Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 mai 2004 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2003), que Mlle
X..., a assigné les époux Y... en revendication d'une servitude
de puisage et d'un droit de passage pour l'exercer ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la débouter
de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'une servitude n'est discontinue que lorsque c'est dans le fait même
de l'homme que réside son exercice ; que, lorsqu'elle s'exerce au moyen
d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, encore que
l'usage n'en soit qu'intermittent et comporte pour sa suspension ou sa reprise
l'intervention de l'homme, elle est continue ; que les juges du fond, qui ont
constaté l'existence d'un ouvrage permanent aménagé pour
cet exercice et constitué par une crépine et une canalisation
partant du puits et aboutissant dans la maison de Mlle X... à une installation
de pompage, ont violé les articles 688 et 691 du Code civil, par leur
décision qui déboute Mlle X... de sa demande aux fins de voir
juger qu'elle bénéficiait d'un droit de puisage sur la propriété
des époux Y... ;
2 / que l'existence d'ouvrages permanents pour l'exercice d'une servitude de
passage confère à celle-ci le caractère d'une servitude
continue et, partant, d'une possession utile à titre de propriétaire
pour l'acquisition de l'ouvrage par prescription trentenaire ; qu'ainsi, l'arrêt
a violé l'article 2229 du Code civil ;
Mais attendu qu'une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer
qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle
quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen
d'un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner
que sous le contrôle de l'homme ; que la cour d'appel, qui a constaté
que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent
au fonds servant, en a justement déduit que Mlle X... devait être
déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2004 III N° 105 p. 95