Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 9 juillet 2003 Rejet.
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble,
7 novembre 2000, rectifié par arrêt du 12 mars 2001), de constater
l'extinction de la servitude conventionnelle de passage qui grevait le fonds
cadastré AL 210 au profit de la parcelle AL 309, alors, selon le moyen
:
1 / que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son
extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en
décidant que la servitude de passage était éteinte du seul
fait qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds
dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux
X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans
la partie sud-est de la parcelle 209, la cour d'appel a violé les articles
703 et 704 du Code civil ;
2 / que les servitudes ne peuvent s'éteindre du seul fait de leur inutilité
pour le fonds dominant ; qu'en décidant que la servitude de passage était
éteinte pour la seule raison qu'elle aurait perdu son objet, à
la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été
acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin
d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, sans constater
que son exercice était devenu impossible, la cour d'appel a violé
l'article 703 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés,
que l'acte du 21 juillet 1982 qui avait institué la servitude litigieuse
sur la parcelle vendue AL 210, au profit de la parcelle AL 209 demeurée
la propriété du vendeur, précisait que cette servitude
était destinée à permettre à celui-ci d'accéder
au surplus de son tènement à l'Est, qu'il résultait
des termes de l'acte que la servitude n'avait été créée
qu'en vue d'assurer au propriétaire de la parcelle AL 209 une
desserte pour un atelier par lui conservé mais devenu depuis la propriété
d'un tiers, et que les époux X..., qui avaient acquis en 1988,
non pas l'intégralité de la parcelle AL 209, mais seulement la
partie Nord-Est de celle-ci, n'avaient pas à se rendre dans sa partie
Sud-Ouest pour atteindre la rue des Marais, qu'ainsi l'objet de la servitude
avait disparu, la cour d'appel a pu en déduire que cette servitude, dont
il résultait qu'elle était affectée, selon l'acte constitutif,
à une destination déterminée, était éteinte
dès lors que les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait
plus en user conformément au titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2003 III N° 157 p. 139
D. 2004, p. 1115, note V. Fernandez ;
Revue des loyers 2004, p. 1678, note R. Martin ;
Gaz. Pal. 23-24 mai 2004, p. 23, note S. Piédelièvre ;
AJDI, janvier 2004, p. 53, note O. Abram ;
RDroit imm. 2003, p. 570, note M. Bruschi