Cet arrêt écarte de fait la théorie du propriétaire apparent : l'erreur du bailleur n'étant de fait, jamais admise, puisqu'il faut constater l'erreur commune = l'erreur de tous
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 février 1998 Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire,
donner à bail un fonds rural ;
Attendu que pour constater l'existence d'un bail rural au profit des consorts
Louis sur des parcelles de terre appartenant en usufruit à Mme Champagne
et en nue-propriété à MM. Guy et Daniel Champagne, l'arrêt
attaqué (Nancy, 24 novembre 1995), retient qu'il résulte des éléments
versés aux débats qu'en encaissant les fermages et en permettant
aux consorts Louis de jouir dans des conditions paisibles des parcelles, Mme
Champagne, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est qu'usufruitière,
s'est comportée en propriétaire apparent et que les consorts Louis
étant ainsi autorisés à croire en sa qualité de
propriétaire, le bail verbal qu'elle leur a consenti doit être
considéré comme valable au nom du mandat apparent ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater les circonstances autorisant les consorts
Louis à croire en la qualité de propriétaire ou de mandataire
des nus-propriétaires de Mme Champagne, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre
1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Metz.
Publication : Bulletin 1998 III N° 26 p. 20