Cet arrêt écarte de fait la théorie du propriétaire apparent : l'erreur du bailleur n'étant de fait, jamais admise, puisqu'il faut constater l'erreur commune = l'erreur de tous

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 février 1998
Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ;
Attendu que pour constater l'existence d'un bail rural au profit des consorts Louis sur des parcelles de terre appartenant en usufruit à Mme Champagne et en nue-propriété à MM. Guy et Daniel Champagne, l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1995), retient qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'en encaissant les fermages et en permettant aux consorts Louis de jouir dans des conditions paisibles des parcelles, Mme Champagne, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est qu'usufruitière, s'est comportée en propriétaire apparent et que les consorts Louis étant ainsi autorisés à croire en sa qualité de propriétaire, le bail verbal qu'elle leur a consenti doit être considéré comme valable au nom du mandat apparent ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater les circonstances autorisant les consorts Louis à croire en la qualité de propriétaire ou de mandataire des nus-propriétaires de Mme Champagne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Publication : Bulletin 1998 III N° 26 p. 20