Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 28 juin 2006
Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu les articles 605, 1719 et 1720 du code civil, ensemble l'article 32 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin de stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ;
qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2004), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... une maison à usage d'habitation ; que M. X... est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs ; que les locataires ont assigné sa veuve remariée à M. Z... aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter des travaux de réparation ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la seule usufruitière, l'arrêt retient qu'à la suite du décès de M. X..., propriétaire en propre du bien loué, Mme Z... a seulement eu la qualité d'usufruitière, que les preneurs n'ont pas régularisé la procédure en appelant dans la cause les enfants mineurs, nus-propriétaires, malgré l'invite de la cour d'appel, qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'état de l'immeuble serait la conséquence d'un défaut d'entretien de l'usufruitière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 605 du code civil ne règle que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et que l'usufruitier est tenu aux obligations du bailleur à l'égard des locataires de l'immeuble sur lequel porte son usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE