Attendu que M. Alexis X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa
demande, alors selon le moyen :
1 / qu'il faisait valoir que l'administration des impôts ne justifiait
pas de la valeur vénale des parts cédées, alors qu'il s'agissait
d'une condition du bien fondé du redressement selon l'article L. 17 du
livre des procédures fiscales ; qu'en rejetant ce moyen au motif inopérant
qu'il ne démontrait pas pour autant que l'administration aurait été
sans droit de procéder à ce redressement effectué conformément
à l'article L. 55, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation
en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 17 susvisé ;
2 / qu'en rejetant ce même moyen au motif inopérant et dénué
de sens qu'il ne démontrait pas quel préjudice il serait résulté
pour lui "du visa de l'article L. 17", la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3 / que les bénéfices participent de la nature des fruits et que
les associés peuvent convenir de les distribuer lorsqu'ils le souhaitent
en cours d'exercice ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle convention
que ces fruits ne sont acquis qu'au jour de l'assemblée générale
décidant de les attribuer ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que
les associés de la société Alexis X... et Cie étaient
convenus de distribuer les fruits de leurs parts au 31 juillet 1997, la cour
d'appel a violé les articles 586 et 1134 du code civil, ensemble l'article
726 I du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que si les sommes qui, faisant partie du bénéfice
distribuable sont, après décision de l'assemblée générale,
réparties entre les associés, participent de la nature des fruits,
ces dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes
de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation
par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination
de la part qui est attribuée à chaque associé ;
Attendu, qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a relevé que
l'engagement souscrit par M. Alexis X... de rembourser à M. Patrick X...
le solde de son compte courant déterminé après qu'il eut
été crédité de sa quote-part des bénéfices
réalisés par la société au 31 juillet 1997 emportait
pour lui obligation de supporter le paiement de cette quote-part, dès
lors qu'avant la clôture de l'exercice, l'approbation des comptes et la
décision d'affectation des résultats, ces bénéfices
n'étaient pas acquis, a retenu, à bon droit, que cette convention,
qui reposait sur une évaluation et une affectation anticipées
des résultats, et, par là-même, sur une estimation de la
capacité de la société à dégager des bénéfices,
participait directement de l'appréciation de la valeur de la société,
et constituait une contrepartie négociée, à la charge de
l'acquéreur, de la cession des parts dans laquelle elle trouvait sa cause,
ce qui en faisait un élément du prix de cession des parts ;
Attendu, en second lieu, que la décision attaquée se trouvant
légalement justifiée au regard de la valeur vénale réelle
des parts cédées par les motifs vainement critiqués par
la troisième branche du moyen, les deux premières branches de
celui-ci sont relatives à des motifs surabondants ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa troisième branche,
ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bull. 2006, IV, n° 235, p. 258
RTDciv 2007 1, p. 149, obs. T. Revet