Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 octobre 2007

N° de pourvoi: 06-16716
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2006), qu'à la suite du décès de M. Charles X... qui avait fait apport à l'Association communale de chasse agréée de Saint-Juan (l'ACCA) du droit de chasse attaché à diverses parcelles dont il était propriétaire, il s'est formée une indivision entre ses héritiers parmi lesquels M. Frédéric X... ; que ce dernier a demandé une carte de membre de droit à l'ACCA pour la saison de 2003-2004 ; que celle-ci a refusé ;

Attendu que l'ACCA fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de délivrer une carte de membre de droit, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de chasse apporté à une ACCA ne peut-être compris dans la dévolution successorale des droits attachés au terrain soumis à l'ACCA ; que dès lors, si la dévolution successorale a permis à M. X... de devenir propriétaire individuel de la parcelle apportée, elle ne lui a pas transmis le droit de chasse sur le territoire de l'ACCA ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée à violé l'article L. 422-21 du code de l'environnement ;
2°/ que seul le propriétaire exclusif d'un terrain soumis à l'action de l'ACCA, devenu tel par succession ou donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans, a de droit la qualité de membre de l'ACCA ; que tel n'est pas le cas du propriétaire indivis devenu tel par succession ; que la décision attaquée a encore violé l'article L. 422-21-1 4° du code de l'environnement ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'indivision n'est pas une personne morale et que par la dévolution successorale les droits de chasse attachés à la propriété des parcelles dont Charles X... avait fait apport à l'ACCA avaient été transmis individuellement à ses ayants droits, la cour d'appel en a exactement déduit que Frédéric X... remplissait les conditions définies à l'article L. 422-21-1 du code de l'environnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi