Attendu que l'ACCA fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de délivrer
une carte de membre de droit, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de chasse apporté à une ACCA ne peut-être
compris dans la dévolution successorale des droits attachés au
terrain soumis à l'ACCA ; que dès lors, si la dévolution
successorale a permis à M. X... de devenir propriétaire individuel
de la parcelle apportée, elle ne lui a pas transmis le droit de chasse
sur le territoire de l'ACCA ; qu'en décidant le contraire, la décision
attaquée à violé l'article L. 422-21 du code de l'environnement
;
2°/ que seul le propriétaire exclusif d'un terrain soumis à
l'action de l'ACCA, devenu tel par succession ou donation entre héritiers
lors d'une période de cinq ans, a de droit la qualité de membre
de l'ACCA ; que tel n'est pas le cas du propriétaire indivis devenu tel
par succession ; que la décision attaquée a encore violé
l'article L. 422-21-1 4° du code de l'environnement ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'indivision n'est pas une personne morale et que par la dévolution successorale les droits de chasse attachés à la propriété des parcelles dont Charles X... avait fait apport à l'ACCA avaient été transmis individuellement à ses ayants droits, la cour d'appel en a exactement déduit que Frédéric X... remplissait les conditions définies à l'article L. 422-21-1 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi