Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 mars 2008

N° de pourvoi: 06-17805
Publié au bulletin Cassation partielle
(…)
Sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; que, s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté et que la part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement ;

Attendu que la CRCAM de Champagne-Bourgogne, créancière de Bernard X..., a assigné les consorts X..., sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, en liquidation et partage des immeubles leur appartenant indivisément ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de la part de Bernard X... à la CRCAM de Champagne-Bourgogne, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute justification d'un intérêt à leur maintien dans l'indivision, l'invocation du texte précité ne permet pas de faire échec à la demande en partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du texte susvisé n'est pas subordonnée à la justification par les indivisaires, qui souhaitent maintenir entre eux l'indivision en allotissant le demandeur en partage, d'un intérêt à demeurer entre eux dans l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié comparativement les intérêts en présence, l'a violé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE