Attendu que la CRCAM de Champagne-Bourgogne, créancière de Bernard
X..., a assigné les consorts X..., sur le fondement de l'article 815-17,
alinéa 3, du code civil, en liquidation et partage des immeubles leur
appartenant indivisément ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au maintien entre
eux de l'indivision et à l'attribution de la part de Bernard X... à
la CRCAM de Champagne-Bourgogne, l'arrêt attaqué énonce
qu'en l'absence de toute justification d'un intérêt à leur
maintien dans l'indivision, l'invocation du texte précité ne permet
pas de faire échec à la demande en partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du texte susvisé n'est
pas subordonnée à la justification par les indivisaires, qui souhaitent
maintenir entre eux l'indivision en allotissant le demandeur en partage, d'un
intérêt à demeurer entre eux dans l'indivision, la cour
d'appel, qui n'a pas apprécié comparativement les intérêts
en présence, l'a violé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième
et quatrième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE