Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour déclarer l'indivision successorale redevable envers
M. Y... d'une somme de 30 523, 42 euros au titre de dépenses d'amélioration
de l'immeuble, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation
(Civ, 1re, 6 décembre 2005, Bull. civ. I, n° 479), se fonde sur des
factures représentant un montant total de 30 523, 42 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée
par les conclusions de M. Y... et de Mme Z..., si les travaux d'amélioration
réalisés par M. Y... n'avaient pas entraîné une augmentation
de la valeur de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte
susvisé, par refus d'application ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-3, 815-8, 815-10, 815-11 et 815-12 du code civil, le premier
et le troisième dans leur rédaction antérieure à
la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme
de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt
énonce qu'en omettant de réclamer un loyer au locataire de l'immeuble
indivis, M. Y... a commis une faute envers sa coïndivisaire qui n'avait
pas donné son accord pour ce faire et que cette faute a causé
un nécessaire préjudice à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par l'indivisaire gérant
était d'abord préjudiciable à l'indivision successorale,
qui aurait dû percevoir les loyers et a donc subi un manque à gagner
et qui devait en conséquence bénéficier de l'indemnité
devant correspondre aux loyers non perçus, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE