Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 mai 2008

N° de pourvoi: 07-17645
Publié au bulletin Cassation
Attendu qu'Aimé Y... est décédé le 5 novembre 1982, en laissant pour lui succéder Mme Anne X..., sa seconde épouse, ainsi que MM. Gérard et Serge Y... , ses fils issus de son premier mariage dissous par divorce ; que, par acte sous seing privé du 23 novembre 1982, les héritiers sont convenus de partager à parts égales la succession qui se composait essentiellement d'un immeuble et du mobilier le garnissant ; que Gérard Y... est décédé le 23 juillet 1987, en laissant pour lui succéder sa mère, Mme Marie Z..., et son frère, M. Serge Y... ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour déclarer l'indivision successorale redevable envers M. Y... d'une somme de 30 523, 42 euros au titre de dépenses d'amélioration de l'immeuble, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ, 1re, 6 décembre 2005, Bull. civ. I, n° 479), se fonde sur des factures représentant un montant total de 30 523, 42 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y... et de Mme Z..., si les travaux d'amélioration réalisés par M. Y... n'avaient pas entraîné une augmentation de la valeur de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-3, 815-8, 815-10, 815-11 et 815-12 du code civil, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en omettant de réclamer un loyer au locataire de l'immeuble indivis, M. Y... a commis une faute envers sa coïndivisaire qui n'avait pas donné son accord pour ce faire et que cette faute a causé un nécessaire préjudice à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par l'indivisaire gérant était d'abord préjudiciable à l'indivision successorale, qui aurait dû percevoir les loyers et a donc subi un manque à gagner et qui devait en conséquence bénéficier de l'indemnité devant correspondre aux loyers non perçus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE