Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'article
11 du règlement de copropriété indiquait que "les
copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive
des terrasses devront les maintenir en parfait état" et constaté
que la SCI payait à proportion de millièmes correspondant à
une terrasse et non à un appartement, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations
rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans se contredire, que
les terrasses étaient des parties communes à usage privatif et
condamner la SCI à remettre dans son état initial le lot n°
103 et les gaines parties communes modifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 13, alinéa 1er, ensemble l'article 9, du décret du
17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que l'assemblée générale ne délibère
valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans
la mesure où les notifications ont été faites conformément
aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret
;
Attendu que pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt retient qu'elle ne saurait invoquer la nullité en soutenant qu'il existait une différence entre l'ordre du jour figurant sur la convocation et les questions posées à l'assemblée générale, que l'ordre du jour était clair et explicite et concernait les travaux d'aménagements effectués sur la terrasse et à son usage, que les résolutions portées au procès-verbal de l'assemblée générale répondaient aux questions évoquées dans la convocation, que l'assemblée générale était en droit d'amender ou d'améliorer les résolutions qui lui étaient soumises et que la deuxième résolution était une suite logique de la première résolution qui n'était nullement dénaturée mais complétée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui a été
votée conformément à l'ordre du jour ne peut être
complétée par une autre qui n'y était pas inscrite, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE