Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir
la demande du syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de mise en oeuvre, par le syndicat des copropriétaires,
de travaux de rénovation des parties communes votés par l'assemblée
générale, fonde tout copropriétaire à suspendre
le paiement des charges de copropriété lui incombant ; que le
délai séparant l'acquisition de son lot du vote desdits travaux
n'est pas de nature à priver ledit copropriétaire de ce droit,
en l'absence de remise en cause par l'assemblée générale
de sa décision dans cet intervalle ; qu'en l'espèce, il est constant
que les travaux votés le 25 août 1991 par l'assemblée générale
des copropriétaires à raison de l'état de délabrement
des parties communes, n'ont pas été, par la suite, remis en cause
par une nouvelle assemblée générale ; qu'en déniant
aux époux X... le droit de suspendre le paiement de leurs charges de
copropriété à raison de l'inexécution de ces travaux,
la cour d'appel a violé les articles 10 et 14 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 ;
2°/ que l'inexécution par le syndicat des copropriétaires
de travaux de rénovation de parties communes votés par l'assemblée
générale fonde tout copropriétaire à suspendre le
paiement des charges de copropriété lui incombant, sauf au syndicat
à rapporter la preuve que cette inexécution se trouvait justifiée
par un empêchement légitime ; qu'en l'espèce, les époux
X... faisaient valoir que l'arriéré de charges incombant à
l'ancien copropriétaire, mis en liquidation judiciaire, et à l'apuration
duquel le syndic de la copropriété subordonnait, dans son courrier
adressé au notaire chargé de la vente du 4 juin 1996, la mise
en oeuvre des travaux de rénovation des parties communes votés
par l'assemblée générale en 1991 à raison du délabrement
de celles-ci, avait pu être intégralement réglé grâce
au prix de vente versé par eux entre les mains du liquidateur judiciaire
et soulignait qu'ainsi, tout obstacle à la mise en oeuvre desdits travaux
avait disparu ; qu'en se fondant, pour dénier à ces derniers le
droit de suspendre le paiement de leurs charges, sur le motif que l'inexécution
"résultait de la liquidation judiciaire du copropriétaire
dont ils avaient acquis des lots sur adjudication", sans dire en quoi compte
tenu de ce règlement, cette liquidation demeurait un obstacle à
la mise en oeuvre desdits travaux, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 10 et 14 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que les copropriétaires, tenus de participer aux
charges de copropriété en application des dispositions
d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent refuser de payer
ces charges en opposant l'inexécution de travaux décidés
; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant
relatif à la liquidation judiciaire des précédents propriétaires
et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que
ses constatations rendaient aussi inopérante, a exactement retenu que
les époux X... ne pouvaient s'abstenir de régler leurs charges
de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;