Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 décembre 2007

N° de pourvoi: 06-21012
Publié au bulletin Rejet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2006), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Port Ambonne à Cap d'Agde a assigné les époux X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété qu'ils refusaient d'acquitter en invoquant l'inexécution de travaux de rénovation que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidés cinq ans avant l'acquisition de leurs lots et que le syndicat n'avait pas réalisés ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de mise en oeuvre, par le syndicat des copropriétaires, de travaux de rénovation des parties communes votés par l'assemblée générale, fonde tout copropriétaire à suspendre le paiement des charges de copropriété lui incombant ; que le délai séparant l'acquisition de son lot du vote desdits travaux n'est pas de nature à priver ledit copropriétaire de ce droit, en l'absence de remise en cause par l'assemblée générale de sa décision dans cet intervalle ; qu'en l'espèce, il est constant que les travaux votés le 25 août 1991 par l'assemblée générale des copropriétaires à raison de l'état de délabrement des parties communes, n'ont pas été, par la suite, remis en cause par une nouvelle assemblée générale ; qu'en déniant aux époux X... le droit de suspendre le paiement de leurs charges de copropriété à raison de l'inexécution de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 10 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°/ que l'inexécution par le syndicat des copropriétaires de travaux de rénovation de parties communes votés par l'assemblée générale fonde tout copropriétaire à suspendre le paiement des charges de copropriété lui incombant, sauf au syndicat à rapporter la preuve que cette inexécution se trouvait justifiée par un empêchement légitime ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que l'arriéré de charges incombant à l'ancien copropriétaire, mis en liquidation judiciaire, et à l'apuration duquel le syndic de la copropriété subordonnait, dans son courrier adressé au notaire chargé de la vente du 4 juin 1996, la mise en oeuvre des travaux de rénovation des parties communes votés par l'assemblée générale en 1991 à raison du délabrement de celles-ci, avait pu être intégralement réglé grâce au prix de vente versé par eux entre les mains du liquidateur judiciaire et soulignait qu'ainsi, tout obstacle à la mise en oeuvre desdits travaux avait disparu ; qu'en se fondant, pour dénier à ces derniers le droit de suspendre le paiement de leurs charges, sur le motif que l'inexécution "résultait de la liquidation judiciaire du copropriétaire dont ils avaient acquis des lots sur adjudication", sans dire en quoi compte tenu de ce règlement, cette liquidation demeurait un obstacle à la mise en oeuvre desdits travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de travaux décidés ; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant relatif à la liquidation judiciaire des précédents propriétaires et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient aussi inopérante, a exactement retenu que les époux X... ne pouvaient s'abstenir de régler leurs charges de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;