N° de pourvoi : 05-10924
Publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965
;
Attendu que, pour débouter les époux X..., propriétaires
d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété, de leur demande
en annulation de la décision de l'assemblée générale
des copropriétaires du 9 juillet 2001 autorisant certains copropriétaires
à occuper les emplacements de stationnement délimités dans
la cour commune, l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2004) retient
qu'ils n'étaient pas recevables à critiquer cette décision
d'attribution des places de stationnement à certains propriétaires
sans contrepartie pour les autres, faute d'avoir fait en sorte que l'assemblée
générale délibère sur cet aménagement et
que l'attribution de places de stationnement en nombre insuffisant pour satisfaire
l'ensemble des occupants de la copropriété, effectuée en
fonction de critères objectifs et prédéterminés,
en l'occurrence la qualité de copropriétaire résidant à
titre d'habitation ou à titre professionnel et le nombre des millièmes
de copropriété, était conforme à l'intérêt
collectif et ne traduisait aucun abus de majorité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
cette décision entraînait une rupture d'égalité entre
les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie
pour les copropriétaires lésés, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE