Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 mai 2006
Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-10924
Publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour débouter les époux X..., propriétaires d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété, de leur demande en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2001 autorisant certains copropriétaires à occuper les emplacements de stationnement délimités dans la cour commune, l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2004) retient qu'ils n'étaient pas recevables à critiquer cette décision d'attribution des places de stationnement à certains propriétaires sans contrepartie pour les autres, faute d'avoir fait en sorte que l'assemblée générale délibère sur cet aménagement et que l'attribution de places de stationnement en nombre insuffisant pour satisfaire l'ensemble des occupants de la copropriété, effectuée en fonction de critères objectifs et prédéterminés, en l'occurrence la qualité de copropriétaire résidant à titre d'habitation ou à titre professionnel et le nombre des millièmes de copropriété, était conforme à l'intérêt collectif et ne traduisait aucun abus de majorité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette décision entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE