Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 juin 2007

N° de pourvoi: 06-13477
Publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2005), que M. X..., titulaire de la jouissance exclusive de "lots" à usage d'emplacement de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Rotondes" et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 4 juin 1998, relative à l'approbation des comptes ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du "cahier des charges" que l'immeuble "Les Rotondes" comporte des lots correspondant à la partie bâtie et des lots correspondant à la jouissance exclusive et particulière d'emplacement de stationnement, qu'il est admis que le droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut constituer la partie privative d'un lot dans la mesure où ce droit de jouissance exclusive est assorti de tantièmes de parties communes, qu'en l'espèce, il est constant que le règlement de copropriété qualifie de "lot" les emplacements de stationnement, et que des tantièmes leur sont attribués, que le règlement de copropriété n'exonère pas leurs propriétaires du paiement des charges communes et que le syndic n'a fait qu'appliquer le règlement de copropriété pour les répartir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

Publication : RTDCiv. 2007, p. 591, obs. T. Revet

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 octobre 2007

N° de pourvoi: 06-19260
Publié au bulletin Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2229 et 2262 du code civil ;
Attendu que pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2006), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires "Villa Horizon" en annulation de la décision n° 5 de l'assemblée générale du 2 juillet 1998 relative à l'autorisation donnée à Mme X... d'effectuer à ses frais un renforcement de la clôture Nord ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que c'est à tort que le premier juge relevant qu'il ressortait des documents produits que depuis plus de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée ont utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction des parties communes ainsi utilisée était devenue à usage privatif par usucapion, alors que le droit que constitue l'usage privatif de certaines parties communes n'étant pas un droit réel, ne saurait s'acquérir par usucapion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE