Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 815-5 du Code civil et l'article L. 411-36 du Code rural ;
Attendu qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à
passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait
nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt
commun ; qu'en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35
du Code rural relatives à la cession et à la sous-location de
bail, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur
est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution
du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2004) que, le
29 avril 1958, M. Gustave X... a donné à bail à ferme à
l'un de ses fils, Gérard X..., quatre parcelles de terre, dépendant
de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse,
Henriette A..., décédée en 1951 et dont il était
attributaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié
en usufruit ; qu'il est décédé le 26 mai 1992, laissant
pour lui succéder ses quatre enfants : Gérard, Jean-Marie, Thérèse
et Françoise ; que par jugement du 17 décembre 2002, M. Jean-Marie
X..., et Mmes Thérèse X..., épouse Y... et Françoise
X..., épouse Z... (les consorts X...) ont été autorisés
"à engager au nom et pour le compte de l'indivision A... - X...
toute action et instance devant le tribunal paritaire de baux ruraux de Tourcoing
relative à la résiliation du bail rural consenti par Gustave X...
à Gérard X... et portant sur les parcelles" louées
; qu'ils ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande tendant
au prononcé de la résiliation du bail rural consenti à
leur frère Gérard X..., à son expulsion et à sa
condamnation à leur payer la somme de 28 900 euros à titre de
dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-36 du Code
rural ;
Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts,
après avoir prononcé la résiliation du bail et l'expulsion
de M. Gérard X..., l'arrêt retient que les consorts X... n'ont
pas été autorisés, par le jugement du 17 décembre
2002, à présenter une telle demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts
était la conséquence directe de l'action en résiliation
du bail pour sous-Iocation prohibée, autorisée par le jugement
du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois moyens du pourvoi principal
dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi
;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE