Attendu que la société Domaine Saint-Ame fait grief à
l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1999) d'avoir déclaré
le bail inopposable aux coïndivisaires et à l'acquéreur et
d'avoir, en conséquence, dit les occupants du bien sans droit ni titre
et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen :
1 / qu'en accueillant les prétentions par lesquelles, en cause d'appel,
les consorts X... sollicitaient la nullité du bail consenti par leur
coïndivisaire, sans rechercher si la société Domaine Saint-Ame
avait été mise en mesure de répondre à ces écritures
desquelles il résultait qu'elles avaient été produites
et notifiées le jour même de l'audience, la cour d'appel a privé
sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et
923 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant que, parce qu'elle le jugeait inopposable à ses coïndivisaires
pour avoir été consenti par M. Libério X... à la
société Domaine Saint-Ame sans mandat spécial à
cette fin, le bail dont s'agissait devait être déclaré également
inopposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé de cette
charge, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ;
3 / qu'en décidant que, parce que les dispositions de l'article 815-3
du Code civil n'auraient pas été respectées par M. Libério
X... à l'égard de ses coïndivisaires, le bail consenti à
la société Domaine Saint-Ame était inopposable à
l'acquéreur des immeubles occupés, faisant ainsi application de
dispositions ne le concernant pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était
pourtant invitée, si ce contrat de location, qui avait été
enregistré le 2 mars 1989, n'avait pas acquis date certaine avant la
vente conclue le 15 décembre 1995, ce qui suffisait pour qu'il fût
opposable au nouveau propriétaire, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article 1743 du Code
civil ;
4 / qu'en énonçant de manière péremptoire que, "manifestement",
l'acquéreur du tènement immobilier ignorait l'existence du bail
consenti à la société Domaine Saint-Ame, sans donner aucun
motif de nature à justifier pareil postulat, la cour d'appel a méconnu
les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, la société Domaine Saint-Ame qui
n'a élevé aucune contestation avant la clôture des débats
sur la recevabilité des conclusions des consorts X..., n'est pas recevable
à mettre en œuvre devant la Cour de cassation un moyen qu'elle aurait
dû invoquer devant la cour d'appel ;
Attendu, ensuite, que, le bail consenti par un indivisaire sans le consentement
des autres, même s'il a date certaine, est, en tant qu'il porte partiellement
sur la chose d'autrui, inopposable à l'acquéreur du bien en ayant
fait l'objet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 2004 I N° 193 p. 160