Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 2 mars 1999

N° de pourvoi: 95-18643
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 8 juin 1995), que, le 25 février 1991, M. X..., entrepreneur de génie climatique, a conclu un contrat d'entreprise avec la société Outilleurs du Centre (la société) concernant le chauffage, la ventilation, la plomberie et les installations sanitaires d'un immeuble appartenant à la société ; que, selon une clause du contrat, l'entrepreneur est demeuré " propriétaire de l'ouvrage jusqu'à parfait paiement de sa créance née du présent marché " ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 24 mars 1992, M. X..., invoquant une créance au titre de l'exécution du marché, a demandé que soit constaté son droit de propriété sur les biens, et qu'il soit dit que l'administrateur du redressement judiciaire ne pourra disposer de l'ouvrage sans avoir préalablement réglé les sommes dues, et que, si l'ouvrage s'avère nécessaire à la poursuite de l'activité, il devra être fait application de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur du redressement judiciaire étant alors autorisé à payer la créance antérieure au jugement d'ouverture pour disposer d'une chose légitimement retenue ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de réserve de propriété est une clause accessoire au contrat de vente ; qu'ayant constaté que le contrat de l'espèce était un contrat d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait qualifier de " clause de réserve de propriété ", la clause qu'il contenait ; que l'arrêt a violé l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que la clause insérée dans un contrat d'entreprise et prévoyant la propriété de l'entrepreneur sur les travaux accomplis dans un immeuble, est une clause de renonciation par le maître de l'ouvrage à la règle de l'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose ; que cette règle d'accession est d'intérêt privé et susceptible de renonciation ; que la cour d'appel, qui a estimé le contraire, a violé l'article 551 du Code civil ; alors, en outre, que faisant application des règles spécifiques à la revendication exercée par le vendeur en présence d'une clause de réserve de propriété, quand il n'y avait en l'espèce ni " vente ", ni " clause de réserve de propriété ", ni " revendication ", la cour d'appel a violé les articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la clause de renonciation à l'accession légalement convenue entre les parties est opposable aux tiers ; qu'en estimant qu'elle était " contraire aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 " en l'absence de toute règle en ce sens dans cette loi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la revendication des biens meubles qui n'appartiennent pas au débiteur ne peut s'exercer, à l'égard de la procédure collective, que dans les conditions fixées par les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, ayant constaté que les biens litigieux avaient été incorporés à l'immeuble de sorte qu'ils n'existaient plus en nature au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, en a exactement déduit, indépendamment de la validité de la clause entre les parties, que le droit de propriété invoqué par l'entrepreneur n'était pas opposable à la procédure collective ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 IV N° 50 p. 41

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mars 2006

N° de pourvoi: 04-18088
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1 de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2004), que, par contrat du 26 janvier 1994, les époux X... ont confié la construction d'un immeuble à la Société de construction du Taravo, avec renonciation à l'accession foncière au profit de cette dernière ; que, le 1er avril 1997, M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire et M. Y... de Z... désigné en qualité de liquidateur ; que la Société de construction du Taravo a fait opposition à la vente de l'immeuble litigieux et introduit une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété sur la construction ;
Attendu que pour déclarer l'acte portant renonciation à l'accession foncière, non publié à la conservation des hypothèques, inopposable au liquidateur judiciaire, l'arrêt retient que ce dernier qui, selon les dispositions de l'article L. 622-4 du Code de commerce, assure les fonctions de représentant des créanciers, est nécessairement tiers par rapport au contrat litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2006 III N° 90 p. 75