Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 550 et 555 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 1988), que la
commission départementale de remembrement de l'Aube ayant attribué
à Mme Y... deux parcelles appartenant à Mme B..., celle-ci a déféré
les décisions de la commission au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
qui en a prononcé l'annulation par plusieurs jugements ; que le recours
formé par le ministre de l'Agriculture contre l'un d'eux a été
rejeté par le Conseil d'Etat le 19 mai 1976 ; qu'aux droits de Mme Y...,
les époux Z..., après avoir obtenu l'autorisation de lotir les
parcelles issues du remembrement annulé par la juridiction administrative,
ont vendu en 1973 deux lots, l'un aux époux X..., l'autre aux époux
A... ; que la commission de remembrement ayant en 1979 réattribué
ces parcelles à Mme B..., celle-ci a assigné les époux
X... et Soyez, pour faire ordonner la démolition des constructions qu'ils
y avaient fait édifier ;
Attendu que, pour débouter Mme B... de sa demande et la renvoyer à
exercer l'option prévue par le dernier alinéa de l'article 555
du Code civil, l'arrêt retient, d'une part, que la seule présence
des époux A... et Cossard à certaines réunions de la commission
de remembrement ne saurait les instituer de mauvaise foi, alors que cette commission,
revêtue d'une autorité certaine, confortait leur croyance dans
la pérennité de leur droit de propriété, réel
à cette date, et que Mme B... déclarait à cette époque
renoncer à la réattribution de certaines de ses parcelles si satisfaction
lui était donnée par ailleurs et, d'autre part, que la résistance
manifestée par la commission depuis le début de la procédure
administrative intentée par Mme B... ne pouvait que renforcer l'opinion
des consorts A... et Cossard quant à leur droit de propriété
sur les terres remembrées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre de l'attributaire initial, maintenu
en possession, après l'annulation par la juridiction administrative,
jusqu'à la publication d'une nouvelle attribution par la commission de
remembrement, a un caractère litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas
recherché si, à la date à laquelle les époux X...
et Soyez ont entrepris leurs constructions, ceux-ci avaient connaissance des
décisions de la juridiction administrative annulant les opérations
de remembrement concernant les parcelles dont Mme B... demandait la réattribution,
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1991 III N° 174 p. 102