Sur le moyen unique :
Vu les articles 551 et 555 du Code civil ;
Attendu que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au
propriétaire ; que lorsque des constructions ont été faites
par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire
a le droit d'en conserver la propriété, sauf à indemniser
le tiers évincé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), qu'intervenant
par un dire dans la procédure de saisie immobilière engagée
par le receveur principal de Colombes à l'encontre de M. René
Y... pour le recouvrement d'un arriéré de taxes, portant sur deux
immeubles sis à la Ferté-sous-Jouarre, lieu-dit " Les Partelaines
" (lot n° 1) et lieu-dit " La Justice " (lot n° 2), Mme
Marie-Odile X..., épouse séparée de biens de M. René
Y..., prétendant être propriétaire du pavillon composant
le lot n° 1 construit à ses frais et sur ses instructions en 1968
sur un terrain appartenant alors à la mère de son époux
et attribué par la suite à ce dernier à titre de donation-partage,
a requis la distraction de ce bien de la saisie ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à
défaut pour M. René Y... d'avoir exercé le droit d'accession
prévu par l'article 555 du Code civil sur le pavillon construit par son
épouse séparée de biens, ou pour le receveur principal
des Impôts d'avoir agi à cette même fin par la voie oblique,
M. Y... n'est pas devenu propriétaire de l'immeuble, lequel dès
lors ne peut être saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, l'accession opère
de plein droit et que l'acquisition de la propriété des constructions
n'est pas subordonnée à l'action du propriétaire du sol
ou à celle du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2002 III N° 78 p. 68