Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 27 septembre 2006
N° de pourvoi: 05-13981
Publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du code civil, ensemble les articles L. 145-33 du code de commerce
et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été
faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier,
le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions
de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger
le tiers à les enlever ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février
2005), que les consorts X..., d'une part, et Mme Y..., d'autre part, (les consorts
Z...) ont consenti en 1972 à M. A... deux baux portant sur des parcelles
de terrain en vue de l'exploitation d'un terrain de camping, chaque bail comportant
une clause autorisant le preneur à effectuer sur ces terrains toutes
les constructions utiles à son activité ;
que, par acte du 18 octobre 2001, le preneur a sollicité le deuxième
renouvellement des baux à compter du 20 novembre 2001 ; que les bailleurs
ont accepté le principe du renouvellement, mais qu'aucun accord n'a pu
être trouvé sur le prix du bail renouvelé ;
Attendu que, pour dire que le montant du loyer renouvelé doit être
calculé sur la valeur du seul terrain nu, l'arrêt retient qu'en
l'absence de clause réglant le sort des constructions en fin de bail
ou permettant leur prise en compte dans la détermination du loyer, il
convient de revenir au droit commun de l'article 555 du code civil selon lequel,
en pareil cas, le propriétaire qui n'a pas demandé au tiers d'enlever
les constructions, n'en devient propriétaire qu'à la fin du bail
et que, les constructions restant nécessairement la propriété
du preneur pendant toute la durée du même bail, la valeur du loyer
renouvelé ne peut être déterminée que sur la valeur
du terrain effectivement loué, soit le terrain nu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé étant un nouveau
bail, les bailleurs pouvaient, lors du second renouvellement, solliciter la
prise en compte des modifications intervenues dans les biens loués pour
la fixation du prix du nouveau loyer, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bull. 2006, III, n° 183, p. 152