Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 19 novembre 2002

N° de pourvoi: 00-22471
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... a vendu à Mme Y... une cuisinière à gaz moyennant le prix de 500 francs ; qu'en examinant celle-ci, les parties ont découvert à l'intérieur cinq lingots d'or, des titres au porteur, un sac de pièces d'or et quelques pièces d'argent ; que le vendeur a pris possession de ces biens tandis que Mme Y... a assigné les consorts X... en paiement de la valeur estimée de ceux-ci ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations et les souvenirs des consorts X... pour estimer qu'ils apportaient la preuve de leur droit de propriété sur le trésor découvert par elle ;

2 / qu'elle s'est abstenue de relever le moindre élément extrinsèque, autre que les déclarations des débiteurs de la preuve ;

3 / que la propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé d'une part qu'un trésor est une chose cachée sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et d'autre part que la preuve de la propriété de biens mobiliers est libre, a retenu souverainement que les consorts X... avaient établi la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés dans la cuisinière ; qu'elle en a, dès lors déduit, à bon droit, pour débouter Mme Y... de son action, que ces biens, dont les consorts X... justifiaient être propriétaires, ne pouvaient constituer un trésor ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2002 I N° 279 p. 217