Sur le moyen unique :
Vu l'article 549 du Code civil, ensemble l'article 550 du même code ;
Attendu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où
il possède de bonne foi ; que dans le cas contraire, il est tenu de restituer
les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; que le
possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire,
en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les
vices ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2001),
que la société des Pétroles Shell (la société)
a cédé à la société civile immobilière
Le Petit Martigny (SCI), le 17 mars 1989, les parties divises et indivises dépendant
d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que par acte du 9
mai 1989, la SCI a donné cet immeuble à bail commercial à
la société Tours plaisance, pour une durée de neuf ans,
expirant au 17 mars 1998 ; que par arrêt du 9 février 1998, cette
vente a été résolue ; que le 25 mai 1998, la société
a assigné la SCI en paiement des fruits qu'elle avait perçus de
la propriété dont la vente avait été annulée
;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que possesseur
de bonne foi, la SCI ne peut être tenue de restituer les fruits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la demande en justice tendant
à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la
bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2002 III N° 244 p. 212