Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 juillet 2000
N° de pourvoi: 97-13107
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 552 du Code civil ;
Attendu que la propriété du sol emporte la propriété
du dessus et du dessous ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre
1996), que M. X..., propriétaire d'un immeuble cadastré 1311, ayant
édifié un mur séparatif, en sous-sol, entre sa parcelle et
les fonds cadastrés 128 et 129, a assigné son voisin, M. A..., auquel
il reprochait d'avoir entrepris la démolition de ce mur, afin de faire
juger qu'il était seul propriétaire de la parcelle 1311 et des constructions
qui y étaient édifiées ; que Mmes X... et A... sont intervenues
volontairement à l'instance ; que les époux Y..., acquéreurs
de la propriété A..., ont été assignés en intervention
forcée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à
démolir le mur objet du litige, l'arrêt, qui relève que les
époux A... ont acquis les parties d'immeuble d'une maison élevée
de deux étages cadastrée B 125, 126, 128, 129 comprenant, au rez-de-chaussée,
moitié de l'écurie et de la cave, que Mme B... a acquis partie d'une
maison cadastrée n° 127 formée de deux caves au rez-de-chaussée
et qu'il existe un local se situant, pour partie, au rez-de-chaussée des
parcelles 128, 129 et, pour partie, au sous-sol du fonds cadastré 1311,
retient que ce local n'est pas mentionné dans le titre de M. X... et qu'il
résulte d'un faisceau de présomptions concordantes que les époux
A... et Z... B... en sont bien propriétaires, ainsi que cela ressort de
la combinaison de leur titre, de la configuration des lieux, pièce d'un
seul tenant avec voûte unique, et de la possession qu'ils avaient de l'ensemble
du local préalablement à l'édification du mur litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété
du dessous au profit de M. X..., propriétaire du sol, n'était susceptible
d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre
ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2000 III N° 144 p. 99