Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 27 septembre 2006
Rejet.
N° de pourvoi : 05-14561
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 juin 2004), que M. Ki Tchung X... et MM. André et Pierre G... ont revendiqué à l'encontre de M. Jacques Y... et de M. Z... la propriété de la terre Fenauaura, qu'ils prétendaient avoir acquise par prescription ; que les héritiers de M. A... a B... et de M. C... a D..., alias Y..., ont parallèlement formé tierce opposition contre un jugement du 21 avril 1993 qui avait reconnu M. X... E... F... propriétaire de cette terre ; que la jonction des deux instances a été ordonnée ;
Attendu que M. Ki Tchung X... et les consorts G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et de dire que les ayants droit de M. H... a I... a B... sont propriétaires par titre de 8/9e de la terre Fenuaura, alors, selon le moyen, que constitue une contradiction opposée au droit du propriétaire, permettant de prescrire, le fait pour un locataire, au terme du bail, de demeurer dans les lieux pendant quarante-quatre ans sans payer de loyer et sans opposition du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2231 et 2238 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par contrat du 23 juin 1930 M. J... a B... avait loué à M. X... E... F... la parcelle Fenuaura, la cour d'appel, qui a pu retenir que le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer le loyer au propriétaire ne suffisait pas pour intervertir son titre, en a déduit à bon droit que les héritiers de M. X... E... F... ne pouvaient invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2006 III N° 191 p. 159

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 octobre 2007

N° de pourvoi: 06-17220
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2006) que par acte du 12 décembre 1931, Mme Berthe X... a acquis de Mme Y... la parcelle de terre HL 45 ; que par acte notarié du 3 décembre 1980, intitulé "notoriété prescriptive", M. Jean Z... a fait constater qu'il avait acquis cette parcelle par prescription trentenaire ; que le 18 avril 2000 Mme Élisabeth X..., veuve A... et Mme Juliette B..., veuve X..., héritières de Mme Berthe X..., ont assigné M. Jean Z..., aux droits duquel se trouve M. Daniel Z..., et Mme Rose Z..., son épouse, afin d'être déclarées seules propriétaires de la parcelle HL 45 ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le jeu de la prescription acquisitive suppose l'accomplissement d'actes matériels d'usage ou de jouissance de la chose, manifestant l'exercice d'une possession réelle ; que les actes d'exploitation d'une parcelle, notamment la mise en culture des terres et les plantations d'arbres, caractérisent, de manière non équivoque, l'intention de l'exploitant de se comporter comme le propriétaire des lieux ; qu'en décidant néanmoins que les actes d'exploitation réalisés, pendant plus de trente ans, par M. Z... sur la parcelle de Mme X..., tels que la culture de divers fruits, la plantation des arbres fruitiers, l'entretien des oliviers et l'installation d'un système d'arrosage, ne caractérisaient pas sa volonté manifeste de se comporter comme le propriétaire de la parcelle, pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2229 et 2238 du code civil ;
2°/ qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en décidant néanmoins que le titre de propriété de Mme Berthe X... étant antérieur à la possession invoquée par M. Z..., les consorts X... avaient la preuve du droit le meilleur et devaient être déclarés seuls propriétaires de la parcelle litigieuse conformément à leur titre, la cour d'appel a violé l'article 712 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le détenteur précaire ne pouvait prescrire que si le titre de sa possession se trouvait interverti notamment par la contradiction qu'il avait opposée au droit du propriétaire, et constaté que M. Z... qui s'était vu confier la parcelle par M. C..., époux de Mme Berthe X..., ne pouvait être considéré que comme un détenteur précaire, que si les consorts Z... établissaient avoir réalisé depuis plus de trente ans un certain nombre d'actes d'exploitation sur la parcelle, ces actes ne caractérisaient pas la volonté de se comporter en tant que propriétaires, dans la mesure où ils pouvaient avoir été effectués à titre de détenteurs précaires, que l'interversion de titre n'était intervenue qu'au jour où M. Z... avait clairement fait connaître qu'il se considérait comme propriétaire, à savoir au jour de la publication de l'acte notarié en date du 3 décembre 1980, soit le 27 novembre 1981, la cour d'appel a déduit exactement de ces motifs, sans adopter ceux contraires du jugement confirmé, que le point de départ de la prescription acquisitive trentenaire devant être fixé à cette date et alors qu'au jour de l'assignation moins de trente années s'étaient écoulées, les consorts Z... ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;