Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 novembre 1990
Cassation.
N° de pourvoi : 88-18601

Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour débouter les époux Gonnin de leur demande de démolition des constructions édifiées par leur voisin M. Morlet, et empiétant sur leur propriété, l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 1988) retient que la bonne foi de M. Morlet n'est pas en cause, que l'empiétement est minime et que l'exercice du droit de propriété ne devant pas être abusif, la démolition demandée présente un caractère manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'empiétement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1990 III N° 226 p. 129

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 juin 1990 Cassation.

N° de pourvoi : 88-16277
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, pour débouter M. Rossi de sa demande tendant à la suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées construite par les époux Gabrielli sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bastia, 28 avril 1988) retient que les travaux réalisés par M. Gabrielli avaient nécessairement été faits sans opposition de la part des auteurs de M. Rossi, que le déplacement de la canalisation causerait un dommage considérable aux époux Gabrielli et que M. Rossi ne subissant aucune gêne, sa demande ne correspond pas à un intérêt légitime, est inspirée par un sentiment malicieux et est constitutive d'un abus de droit manifeste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1990 III N° 140 p. 79
Dalloz, 2 octobre 1997, n° 34 p. 297, note Chr. ATIAS.