Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 juillet 1995
Rejet
N° de pourvoi : 94-11828
Inédit titré
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Charbonnier avaient refusé, sans motif légitime, l'accès, à titre temporaire, de leur voisin sur leur terrain pour procéder aux travaux nécessaires de ravalement d'un mur pouvant être effectués en quatre jours, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'abus du propriétaire dans l'exercice du droit de jouir et de disposer de sa chose, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 10 mai 1995
Rejet
N° de pourvoi : 93-17563
Inédit titré
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Allal s'était refusé, de manière injustifiée et sans motif légitime, à autoriser son voisin à installer un échafaudage volant surplombant sa propriété, pour achever les travaux de peinture du mur pignon d'un immeuble, alors qu'il avait l'assurance que les travaux auxquels il s'opposait seraient contrôlés par un expert, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute faisant dégénérer en abus le droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose, a, par ces seuls motifs qui excluaient qu'elle ait à constater l'existence d'une servitude conventionnelle de tour d'échelle, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 décembre 2001 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 00-15300
Publié au bulletin
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 2000), que M. Lefevre a comblé, à l'aide de mortier de ciment, le vide existant entre la véranda construite sur sa propriété et le mur appartenant à Mme Faybesse, propriétaire du fonds voisin ;
Attendu que Mme Faybesse fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser les travaux de mise en conformité du mur séparatif lui appartenant, sous astreinte, alors, selon le moyen, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que si la partie qui demande la confirmation du jugement, sans énoncer de nouveaux moyens, peut s'approprier les motifs du premier juge, encore faut-il que les motifs du jugement répondent d'eux-mêmes aux exigences de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, M. Lefevre n'a cité aucun texte ni aucun principe juridique pouvant conférer un fondement juridique à sa demande et qu'il en va de même du jugement entrepris ; d'où il suit que l'arrêt attaqué qui est fondé sur des conclusions ne comportant pas de moyens de droit, a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il appartenait au juge de rechercher le véritable objet du litige, et relevé que la demande présentée par M. Lefevre au titre des travaux effectués sur son mur privatif comprenait nécessairement la demande tendant à faire exécuter des travaux pour mettre fin à une situation dangereuse pour la sécurité des gens, que M. Lefevre demandait la confirmation du jugement et qu'il apparaissait clairement que la demande en paiement d'une certaine somme constituait en réalité une demande destinée à faire réaliser les travaux à la charge de la personne qui, par son action, se trouvait à l'origine d'une situation de fait dangereuse pour la sécurité, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Faybesse devait réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme Faybesse, l'arrêt retient que la véranda est " auto-stable " de sorte qu'elle n'exerce aucune contrainte sur le mur appartenant à Mme Faybesse et ne risque pas de poser un problème de voisinage, que le mur de la véranda et le potelet qui la soutient n'ont pas été scellés dans le mur et, qu'en conséquence, Mme Faybesse ne rapporte pas la preuve que M. Lefevre a commis un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le comblement de l'espace entre le mur de soutènement de la véranda et le mur privatif de séparation, par remplissage de mortier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2001 III N° 160 p. 125
Revue de droit immobilier, n° 2, mars-avril 2002, p. 140-141, note Marc BRUSCHI.