Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 mai 2000 Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant
les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), qu'au cours
de la construction d'un immeuble édifié avec le concours de la société
Stefs, entrepreneur chargé du gros oeuvre, depuis lors en liquidation judiciaire,
assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment
et des travaux publics (SMABTP) et appartenant actuellement au syndicat des copropriétaires
du 32, avenue du Général-Leclerc au Pecq, assuré par la compagnie
Abeille Assurances, des dommages ont été causés au fonds
voisin, propriété des consorts Porcheron-Sabatelli, assurés
par la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) ; que les victimes
ont assigné le syndicat des copropriétaires, l'entrepreneur et leurs
assureurs en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour écarter ces demandes l'arrêt retient que les désordres
constatés chez les consorts Porcheron-Sabatelli, qui se manifestent sous
forme de lézardes, basculement du mur, du plancher de la façade
arrière et du pignon du pavillon, proviennent de la décompression
du sol au cours de travaux effectués par la société Stefs
au moment de la construction de l'immeuble du 32, avenue du Général-Leclerc,
que les victimes agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage
ne peuvent imputer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la responsabilité
des désordres dont l'origine réside dans des travaux réalisés
par une société civile immobilière bien avant sa constitution,
que seul le maître de l'ouvrage d'origine avait la garde du chantier, qu'il
n'est pas démontré qu'il l'avait transférée à
la société Stefs, et que l'action des appelants à l'encontre
de la SMABTP, assureur de cette société, ne peut prospérer
;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, propriétaire
actuel des biens, et la société Stefs, auteur des travaux à
l'origine des dommages étaient responsables de plein droit des troubles
excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés
dans le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE