Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 30 septembre 1998 Cassation partielle.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1143 du Code civil ;
Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été
fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996),
qu'en 1981, M. Tréhard a édifié une construction sur un
terrain jouxtant un fonds appartenant à M. Tripodi, à une distance
de 5 mètres de la limite séparative, alors que la réglementation
imposait une distance minimale de 13,5 mètres ; qu'invoquant des préjudices
causés par la violation de la règle d'urbanisme, M. Tripodi a
sollicité la démolition de la construction de M. Tréhard
;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le préjudice
causé à M. Tripodi du fait des nuisances phoniques et de la perte
d'ensoleillement dues à l'édifice de M. Tréhard est dû
essentiellement à l'existence même de cette construction, et que
la démolition de cette dernière entraînerait des inconvénients
sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le permis de construire
autorisant la construction avait été annulé pour illégalité,
que M. Tripodi avait subi un préjudice tenant à des nuisances
phoniques d'intensité importante, et à un défaut d'ensoleillement
affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient
imputables partiellement à la violation de la règle d'urbanisme,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Chiaramolles
de leurs demandes, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise portant
sur l'écoulement des eaux, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre
les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 1998 III N° 185 p. 123
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 février 1998 Cassation.
N° de pourvoi : 96-10257
Publié au bulletin
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et
le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble
anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 août 1995),
que Mme Porre a assigné les époux Lang, propriétaires d'un
fonds contigü au sien, en démolition d'un cabanon qu'ils avaient
édifié sur leur propriété et en paiement de dommages-intérêts
;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme Porre, l'arrêt retient
que la construction des époux Lang, qui avait été édifiée
sans permis et en violation du plan d'occupation des sols ainsi que des règles
d'urbanisme, causait un préjudice à Mme Porre qui subissait d'incontestables
troubles de voisinage et une gêne considérable dans la jouissance
de sa propriété ;
Qu'en se bornant ainsi, à constater l'existence d'un préjudice
résultant de la construction elle-même, sans rechercher s'il existait
une relation directe de cause à effet entre l'infraction à une
règle d'urbanisme et le préjudice personnel, ni constater le caractère
anormal des troubles de voisinage, la cour d'appel a violé le texte et
le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août
1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Montpellier.
Publication : Bulletin 1998 III N° 34 p. 24 ; Le Dalloz,
1999-10-21, n° 37, p. 529, note S. BEAUGENDRE.