Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 30 septembre 1998 Cassation partielle.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1143 du Code civil ;
Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), qu'en 1981, M. Tréhard a édifié une construction sur un terrain jouxtant un fonds appartenant à M. Tripodi, à une distance de 5 mètres de la limite séparative, alors que la réglementation imposait une distance minimale de 13,5 mètres ; qu'invoquant des préjudices causés par la violation de la règle d'urbanisme, M. Tripodi a sollicité la démolition de la construction de M. Tréhard ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le préjudice causé à M. Tripodi du fait des nuisances phoniques et de la perte d'ensoleillement dues à l'édifice de M. Tréhard est dû essentiellement à l'existence même de cette construction, et que la démolition de cette dernière entraînerait des inconvénients sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le permis de construire autorisant la construction avait été annulé pour illégalité, que M. Tripodi avait subi un préjudice tenant à des nuisances phoniques d'intensité importante, et à un défaut d'ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Chiaramolles de leurs demandes, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise portant sur l'écoulement des eaux, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 1998 III N° 185 p. 123

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 février 1998 Cassation.

N° de pourvoi : 96-10257
Publié au bulletin

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 août 1995), que Mme Porre a assigné les époux Lang, propriétaires d'un fonds contigü au sien, en démolition d'un cabanon qu'ils avaient édifié sur leur propriété et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme Porre, l'arrêt retient que la construction des époux Lang, qui avait été édifiée sans permis et en violation du plan d'occupation des sols ainsi que des règles d'urbanisme, causait un préjudice à Mme Porre qui subissait d'incontestables troubles de voisinage et une gêne considérable dans la jouissance de sa propriété ;
Qu'en se bornant ainsi, à constater l'existence d'un préjudice résultant de la construction elle-même, sans rechercher s'il existait une relation directe de cause à effet entre l'infraction à une règle d'urbanisme et le préjudice personnel, ni constater le caractère anormal des troubles de voisinage, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Publication : Bulletin 1998 III N° 34 p. 24 ; Le Dalloz, 1999-10-21, n° 37, p. 529, note S. BEAUGENDRE.