Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 14 juin 2006
N° de pourvoi: 05-14146
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 15
septembre 2004) rendu en dernier ressort, que les propriétés de
Mme X... et Mme Y... sont séparées par un mur mitoyen ; que Mme
X... a fait exécuter des travaux sur ce mur pour un montant de 886,84
euros et a réclamé le paiement de la moitié de cette somme,
soit 443,42 euros à Mme Y... qui a refusé ; que le 22 septembre
2003, elle a assigné Mme Y... devant le tribunal d'instance en paiement
de la somme de 443,42 euros avec intérêts légaux à
compter du 18 juillet 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon
le moyen, qu'en omettant, pour exclure le paiement de la moitié des travaux
par Mme Y..., de rechercher, ainsi qu'il y était invité par Mme
X..., si les travaux effectués sur le mur n'étaient pas nécessaires
à son entretien et à sa conservation, de sorte que la charge financière
des réparations incombait aux propriétaires de ce mur mitoyen
à proportion de leurs droits respectifs, le tribunal d'instance a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code
civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'établissait pas
que la réalisation des travaux devait être entreprise d'urgence,
et qu'elle n'apportait pas la preuve que Mme Y... avait donné son accord
pour cette réalisation, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder
à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2006 III N° 152 p. 126
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 octobre 2005
N° de pourvoi: 04-15828
Publié au bulletin Rejet.
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), que le 6
janvier 1994, le mur mitoyen séparant l'immeuble appartenant aux époux
X... de celui appartenant à M. Y... et dans lequel Mme Z... exploitait
un fonds de commerce, s'est effondré ; qu'après expertise, Mme
Z... a assigné les époux X... et leur assureur, la société
Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient la société
Thélem assurances, ainsi que M. Y... et son assureur, la compagnie Uni
Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, afin d'obtenir
l'indemnisation de son préjudice ; que les époux X... ont assigné
M. Y... et son assureur ;
Attendu que la société Thélem assurances fait grief à
l'arrêt de dire qu'elle est tenue à garantir les époux X...
des dommages occasionnés aux tiers et que la charge finale des condamnations
reposera sur elle, alors, selon le moyen :
1 / que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à
la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun,
à moins qu'elles ne soient rendues nécessaires par le fait de
l'un d'eux ; que la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité
des époux X..., a retenu que la cause du sinistre se trouvait dans la
configuration même de l'immeuble situé au n° 3 de la rue Carnot,
sans qu'il soit nécessaire de démontrer à la charge des
époux X..., propriétaires de cet immeuble, ni un acte se trouvant
directement à l'origine de l'effondrement, ni un défaut d'entretien
de l'immeuble, a violé l'article 655 du Code civil ;
2 / que la responsabilité du gardien d'une chose inanimée est
subordonnée à la condition que la victime ait rapporté
la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fût-ce
que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il
n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, une chose inerte
ne pouvant être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée
qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état
; que la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité des époux
X..., a retenu que la cause du sinistre se trouvait dans la configuration même
de l'immeuble situé au n° 3 de la rue Carnot, sans qu'il soit nécessaire
de démontrer à la charge des époux X..., propriétaires
de cet immeuble, ni un acte se trouvant directement à l'origine de l'effondrement
ni un défaut d'entretien de l'immeuble, a violé l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil ;
3 / que la compagnie MRA avait contesté devoir le coût de la réparation
du mur mitoyen, dont étaient propriétaires indivis les époux
X..., qui ne pouvaient prétendre à aucune garantie pour les dommages
subis par eux du fait d'un effondrement de leur immeuble, en faisant valoir
que si la cour d'appel accordait à M. Y... une indemnisation au titre
de ses débours à l'encontre des époux X... au titre de
la réfection du mur mitoyen, la garantie ne serait due que pour la moitié
de ces frais, l'autre moitié aboutissant à la reconstruction du
mur à hauteur des droits dont les époux X... étaient titulaires
; que la cour d'appel qui, pour condamner la MRA in solidum avec les époux
X... au titre de la reconstruction du mur mitoyen, s'est fondée sur les
obligations des époux X... à l'égard de M. Y..., sans s'expliquer
sur celles de leur assureur, tout en retenant la garantie de la compagnie MRA
au titre des seuls dommages causés aux tiers, à l'exclusion des
dommages causés au bien assuré par un effondrement dont la cause
se trouve dans la structure même dudit bâtiment, n'a pas satisfait
aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à
la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun
; que, toutefois, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul
les frais de reconstruction lorsque celle-ci est rendue nécessaire par
son fait ; que la cour d'appel qui, pour condamner la MRA in solidum avec les
époux X... au titre de la reconstruction du mur mitoyen, s'est fondée
sur les obligations des époux X... à l'égard de M. Y...,
sans s'expliquer sur celles de leur assureur, et tout en retenant la garantie
de la compagnie MRA au titre des seuls dommages causés aux tiers, à
l'exclusion des dommages causés au bien assuré par un effondrement
dont la cause se trouve dans la structure même dudit bâtiment, a
violé les articles 655 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le copropriétaire d'un mur mitoyen doit
supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur
lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire
par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde ;
qu'ayant relevé que la configuration des lieux et l'ancienneté
des remblais sur lesquels s'appuyaient les fondations démontraient que
les caves faisaient partie d'un ensemble homogène, les poussées
horizontales des voûtes s'équilibrant les unes les autres, et que
la voûte de la cave de l'immeuble des époux X... avait été
supprimée et remplacée par un plancher situé au-dessus
des voûtes, ce qui avait eu pour effet de laisser la poussée horizontale
de la voûte de l'immeuble de M. Y... s'exercer sur le seul mur mitoyen
qui s'était effondré, la cour d'appel a pu en déduire que
la cave de l'immeuble des époux X... avait été l'instrument
du dommage et retenir que ceux-ci étaient responsables du sinistre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la circonstance
que les époux X... et M. Y... se trouvaient conjointement et indivisément
propriétaires du mur ne pouvait priver M. Y... du droit à obtenir
réparation de ce mur par le propriétaire responsable du sinistre,
la cour d'appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions,
que la société Thélem assurances, assureur de responsabilité
des époux X..., devait garantir ces derniers de l'intégralité
des dommages qu'ils avaient causés aux tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2005 III N° 200 p. 182