Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 juin 2006

N° de pourvoi: 04-20660
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 1, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée, instituant l'ordre des géomètres experts, et 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, ensemble l'alinéa 1 de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;
Attendu que le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, et pour lesquels, à ce titre, il lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2004), que les époux X... ont acquis, le 31 janvier 2000 des époux de La Y..., un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété d'une superficie déclarée de 116,88 mètres carrés aux termes d'un mesurage effectué par M. de Z..., géomètre expert ; qu'ayant fait procéder ultérieurement à un nouveau mesurage de l'appartement, en vue de sa vente, dont il est ressorti que la superficie n'était que de 106 mètres carrés, ils ont assigné leurs vendeurs et le géomètre expert en diminution de prix et indemnisation de la perte de plus-value ; que M. de Z... a appelé en garantie M. A..., géomètre topographe, auquel il avait sous-traité le mesurage de la superficie de l'appartement ;
Attendu que, pour rejeter ce recours en garantie, l'arrêt retient que le mesurage de la superficie intérieure privative des appartements selon la loi "Carrez" rentre dans les attributions du géomètre expert faisant l'objet d'interdiction de sous-traitance et que M. de Z... ne peut arguer d'un contrat de sous-traitance illégal puisque interdit en matière de fixation des limites des biens fonciers par l'article 50 du décret du 31 mai 1996 réglementant la profession de géomètre expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exclusive des géomètres experts est limitée aux actes participant directement à la détermination des limites de propriété et que le mesurage de la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot copropriété mentionné à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une prestation topographique sans incidence foncière, n'ayant pas pour objet la délimitation des propriétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2006 III N° 157 p. 130

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 mai 2006

N° de pourvoi: 05-82870
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 2 et 7 de la loi n° 46-492 du 7 novembre 1946 modifiée, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 7 de la loi du 7 mai 1946, 433-14, 433-17, 591 et 593 du code de procédure pénale ; (…)
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir constaté qu'un géomètre-expert, Daniel Y..., avait déposé sous sa propre signature au centre des impôts fonciers de Guéret (Creuse) plusieurs documents d'arpentage établis à partir d'études et de travaux topographiques réalisés par Jean-Paul X..., géomètre topographe indépendant non inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts et non agréé par l'administration pour l'établissement des documents d'arpentage, le conseil de l'ordre des géomètres-experts de la région Auvergne-Limousin a porté plainte et s'est constitué partie civile contre ce dernier pour exercice illégal de la profession de géomètre- expert ; qu'à l'issue de l'information, Jean-Paul X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt confirmatif relève que les documents topographiques litigieux, qui ont servi à l'établissement des documents d'arpentage déposés au service du cadastre par le géomètre-expert Daniel Y..., ont été réalisés par Jean-Paul X... sur la base de limites de superficie préalablement désignées par les propriétaires concernés ; que les juges ajoutent que le cadastre est un document de caractère fiscal dont les indications relatives à la contenance et à la délimitation des biens fonciers n'ont qu'une valeur indicative ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les opérations effectuées par le prévenu n'ont pas eu directement pour objet de fixer les limites des biens fonciers et de définir les droits qui y sont attachés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 134 p. 490