Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 décembre 2004
N° de pourvoi: 03-17241
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 646 du même
code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2003), que
M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a assigné M. Y...
en revendication d'un chemin séparant la parcelle lui appartenant, anciennement
cadastrée 1041, de la parcelle de M. Y... ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que
M. Y... a acquis le 28 mai 1963 une parcelle de terrain provenant d'une propriété
appartenant à M. Z..., ayant fait l'objet d'un procès-verbal de
bornage amiable établi le 10 avril 1963, que l'acte de vente mentionnait
que le nouveau numéro cadastral provenait aussi pour son surplus "de
partie de la parcelle cadastrale voisine n° 1041 par suite d'une rectification
de limite" de cette parcelle et que M. X... a signé ce procès-verbal
de bornage décrivant précisément les limites, les points
d'implantation des bornes, les fonds concernés, et attribuant l'assiette
du chemin litigieux au fonds Z..., et qu'en signant cet acte et en acceptant l'implantation
des bornes et marques sur son fonds, M. X... n'a pu qu'accepter la rectification
des limites cadastrales et reconnaître les limites ainsi déterminées
;
Qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage,
lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2004 III N° 227 p. 203