Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 décembre 2005 Cassation.
N° de pourvoi : 04-17925
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété,
si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et
préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mai 2004), que
les époux X..., propriétaires de la parcelle EW n° 843, jouxtant
la parcelle EW n° 492 appartenant à la commune de Saint-Paul (la
commune), ont assigné cette dernière en démolition d'une
construction empiétant sur leur fonds ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt
retient que les pièces produites révèlent la présence
d'une construction édifiée sur la parcelle EW n° 492 appartenant
à la commune et empiétant sur la parcelle EW n° 843, propriété
des époux X..., que l'étude de leurs titres de propriété
révèle que ces parcelles faisaient partie d'un plus grand terrain
appartenant à Paul C... qui a cédé la parcelle EW n°
492 à la commune et la parcelle EW n° 493 aux époux A... qui
l'ont eux-mêmes revendue le 25 mars 1987 à divers autres acquéreurs
dont les époux X... qui, après division de la parcelle EW n°
493, ont reçu en partage la parcelle EW n° 843, que la présence
de la construction sur les plans établis au moment de ces transactions
démontre qu'elle n'a pas été édifiée par
les acquéreurs ; que dès lors, l'empiétement ne peut être
attribué à la commune qui ne peut donc être condamnée
à démolir la partie d'un bâtiment qu'elle n'a pas construit
elle-même, d'autant que les époux X... ont, dans leur acte d'acquisition,
déclaré prendre le terrain qui leur était vendu "dans
son état actuel", celui-ci supportant une partie d'une vieille construction
;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances selon lesquelles la commune
n'avait pas elle-même édifié la construction et que les
époux X... avaient déclaré prendre le terrain à
eux vendu "dans son état actuel" n'étaient pas de nature
à priver ces derniers de leur droit à obtenir la démolition
du seul fait de l'empiétement relevé, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
Publication : Bulletin 2005 III N° 248 p. 229