Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 mars 2002 Cassation.

Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que Mme Houssin et M. Legrasse, propriétaires de fonds contigus, sont convenus d'ériger une clôture mitoyenne ; que Mme Houssin a fait assigner M. Legrasse pour non-respect de cette convention et violation de son droit de propriété ; que l'expert désigné par le Tribunal a relevé un empiétement d'une partie de la clôture, de 0,5 centimètre, sur le fonds de Mme Houssin ;
Attendu que pour débouter Mme Houssin de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'empiétement était négligeable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importe la mesure de l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Publication : Bulletin 2002 III N° 71 p. 61
Revue trimestrielle de droit civil, avril juin 2002, n° 2, p. 333 336, note Th. REVET.


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 décembre 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 04-17925
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mai 2004), que les époux X..., propriétaires de la parcelle EW n° 843, jouxtant la parcelle EW n° 492 appartenant à la commune de Saint-Paul (la commune), ont assigné cette dernière en démolition d'une construction empiétant sur leur fonds ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que les pièces produites révèlent la présence d'une construction édifiée sur la parcelle EW n° 492 appartenant à la commune et empiétant sur la parcelle EW n° 843, propriété des époux X..., que l'étude de leurs titres de propriété révèle que ces parcelles faisaient partie d'un plus grand terrain appartenant à Paul C... qui a cédé la parcelle EW n° 492 à la commune et la parcelle EW n° 493 aux époux A... qui l'ont eux-mêmes revendue le 25 mars 1987 à divers autres acquéreurs dont les époux X... qui, après division de la parcelle EW n° 493, ont reçu en partage la parcelle EW n° 843, que la présence de la construction sur les plans établis au moment de ces transactions démontre qu'elle n'a pas été édifiée par les acquéreurs ; que dès lors, l'empiétement ne peut être attribué à la commune qui ne peut donc être condamnée à démolir la partie d'un bâtiment qu'elle n'a pas construit elle-même, d'autant que les époux X... ont, dans leur acte d'acquisition, déclaré prendre le terrain qui leur était vendu "dans son état actuel", celui-ci supportant une partie d'une vieille construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances selon lesquelles la commune n'avait pas elle-même édifié la construction et que les époux X... avaient déclaré prendre le terrain à eux vendu "dans son état actuel" n'étaient pas de nature à priver ces derniers de leur droit à obtenir la démolition du seul fait de l'empiétement relevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,

Publication : Bulletin 2005 III N° 248 p. 229