Audience publique du jeudi 3 octobre 2002
N° de pourvoi: 2001/00724
Publié par le service de documentation de la Cour de cassation
(…)
Attendu que la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT reproche aux époux Z...
d'avoir enlevé les éléments préfabriqués
de la cuisine alors qu'il s'agit selon elle de biens immeubles par destination
comme étant attachés à perpétuelle demeure ;
Attendu que le constat d'huissier du 6 janvier 1994 dressé par Maître
COUTURIER relève la présence dans la cuisine d'un "mobilier
formé d'éléments hauts et bas en bois et stratifié
incorporés avec hotte, plaque de chauffe, évier deux bacs émaillés,
plan de travail avec faïences".
Attendu que la facture du 8 mars 1979 concernant l'agencement de la cuisine
pour un prix de 17.746 francs H.T. confirme l'existence d'éléments
de mobilier réalisés sur mesure mais ne précise pas le
mode de fixation au mur de ces éléments ; que selon une attestation
du fournisseur Monsieur C... ces éléments pouvaient être
fixés par des tasseaux vissés au mur ;
Attendu que des éléments préfabriqués de
cuisine ne peuvent être compris parmi les meubles attachés à
perpétuelle demeure, même s'ils ont été fixés
par des crampons dans un mur dès lors qu'ils peuvent aisément
être enlevés sans que soit altérée la substance de
l'immeuble ;
Attendu par ailleurs que les appareils ménagers constituent des biens
meubles qui ne font pas partie de la vente ; qu'il en est de même de la
vasque entourant le lavabo de la salle de bains ;
Attendu qu'il est par contre à déplorer que les époux Z...
aient enlevé les carreaux en faïence garnissant les murs de la cuisine
;
Attendu que le constat d'huissier du 12 avril 2000 ne révèle pas
d'autres dégradations dont les époux Z... auraient à répondre,
l'état de l'appartement correspondant à un état d'usure
normal pour un appartement occupé depuis plus de vingt ans ;
Attendu que selon le devis du 12 avril 2000 versé au débat par
la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT la pose de faïence de la cuisine entraînera
un coût de 2.000 francs hors taxes; que compte tenu de l'incidence de
la T.V.A. et du coût de la main d'œuvre il y a lieu de condamner
les époux Z... au paiement de la somme de 3.000 francs au titre de la
remise en état des lieux; (…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur Z... et son épouse née Marie-Yvonne B... à
payer à la SOCIETE SAVOISIENNE D'AMENAGEMENT l'équivalent en euros
de la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) au titre de la remise en état
des lieux
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 septembre 2002
N° de pourvoi: 01-85891
Non publié au bulletin Rejet
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles
111-4 et 112-1 du Code pénal, 512 et 524 du Code civil, 1er de la loi
n° 172-1137 du 22 décembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Denis X... coupable d'infraction aux règles de démarchage ou de
vente à domicile ;
"aux motifs que les effets mobiliers ne deviennent immeubles par
destination aux termes des articles 524 et 525 du Code civil que si le propriétaire
de l'immeuble les immobilise et les affecte au service de l'immeuble
; tel ne peut être le cas de meubles de cuisine ou d'éléments
de cheminées acquis par des locataires ou pris en location avec option
d'achat dite "leasing" où lesdits objets restent propriété
du loueur finançant l'opération ; de plus en cas d'achat véritable,
les crédits à la consommation dont s'agit sont tous des contrats
UFITH relatifs à des achats d'objets mobiliers ; il ne peut donc être
argumenté sérieusement que les règles relatives au démarchage
à domicile ne s'appliquaient pas à l'espèce d'autant que
des éléments préfabriqués de cuisine ne
peuvent être compris parmi les meubles attachés à perpétuelle
demeure, même s'ils ont été acquis par un propriétaire
et fixés par lui avec des crampons dans un mur, car celui qui les emporte
peut facilement et sans altérer la substance de l'immeuble, les détacher
en effectuant au besoin de légers travaux de replâtrage sur le
mur auquel ils étaient attachés ; de plus, le fait que
la loi, en sa rédaction du 23 juin 1989 s'applique expressément
aux opérations sur les immeubles par destination, ne change rien à
la question d'autant que ce texte prenait acte d'une jurisprudence antérieure
;
"alors que selon l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre
1972 applicable à l'époque des faits seuls des "marchandises
ou objets quelconques" c'est-à-dire interchangeables étaient
soumis à la législation sur le démarchage et que par conséquent,
ainsi que le faisait valoir Denis X... dans ses conclusions régulièrement
déposées et de ce chef délaissées, des cuisines
non standard parce qu'elles sont commandées spécialement aux mesures
données par le client n'étaient pas soumises à cette loi
;
"alors que si des équipements ménagers constituant des meubles
standard peuvent ne pas recevoir la qualification d'immeubles par destination,
tel n'est pas le cas de cuisines commandées aux mesures du client qui
constituent d'évidence des immeubles par destination ;
"alors que la cour d'appel qui, ainsi qu'elle y était invitée
à le faire par les conclusions du demandeur compte tenu de sa saisine,
ne s'est pas expliquée sur la nature juridique des cheminées,
a privé sa décision de base légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, (...)
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis X...
a également été pousuivi pour infractions à la législation
sur le démarchage à domicile ;
Attendu que, pour dire ces délits constitués, les juges
d'appel énoncent que la vente d'éléments préfabriqués
de cuisine ou de cheminées entre dans les prévisions de l'article
1er de la loi du 22 décembre 1972, devenu l'article L. 121-21
du Code de la consommation ; qu'ils en déduisent que le vendeur ne peut,
avant l'expiration du délai de réflexion, obtenir du client une
autorisation de prélèvement ; qu'ils ajoutent que cette interdiction,
qui résulte de l'article L. 121-26 du code précité, n'est
pas en contradiction avec les dispositions de l'article L. 311-27 du même
Code, qui ne concernent pas les ventes à domicile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application
de la loi ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, être admis ;