Rejet REJET du pourvoi formé par Z... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2006, qui, pour sévices de nature sexuelle commis sur un animal, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive de détenir un animal, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme,111-3,111-4 et 521-1 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu
(Y... Z..., le demandeur) coupable du délit de sévices de nature
sexuelle sur animaux et l'a condamné de ce chef à une peine d'une
année d'emprisonnement assortie du sursis ;
" aux motifs, propres et adoptés, que les sévices se définissaient
comme des mauvais traitements corporels exercés sur quelqu'un que l'on
avait sous son autorité, sous sa garde ; que, compte tenu de l'apport
de la loi de 2004, ces mêmes mauvais traitements pouvaient être
commis envers un animal ; qu'en l'espèce, le prévenu avait pratiqué
des actes de sodomie sur le poney Junior dont il était propriétaire,
et avait reconnu qu'il s'agissait d'un jeu ; que ces actes, subis par l'animal
qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire
à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé
en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l'article
521-1 du code pénal ; que, les faits étant constants, l'excuse
du jeu n'était pas recevable ;
" alors que la pénétration sexuelle sur un animal par un
pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être
qualifié de sévices de nature sexuelle en l'absence de violence,
de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l'article 521-1 du
code pénal ; qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation
stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence
de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement
constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements
avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction » ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Y... Z...
coupable de sévices de nature sexuelle envers un animal, délit
prévu par l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction
issue de la loi du 9 mars 2004, la cour d'appel a justifié sa décision
;
Qu'en effet, des actes de pénétration sexuelle commis par une
personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au
sens dudit texte ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; (...)
REJETTE le pourvoi DAR ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Y... Z... devra payer respectivement
à la Fondation Brigitte Bardot et à la société Protectrice
des animaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale
;
Publication : JCP 2008, II, 10054 note J. Ségura
80 ans de la Semaine juridique, p. 75, Obs A. Sériaux