Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 15 novembre 1989

N° de pourvoi: 87-18188
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, que, propriétaire d'un domaine, M. X... l'a divisé, suivant un état descriptif, en six lots, le premier comportant toutes les constructions existantes et les cinq autres étant affectés à la construction de bâtiments ; que la société Bihl, créancière de M. X..., a poursuivi la saisie immobilière des lots lui appartenant encore ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les lots non bâtis (n°s 2, 3, 5, 6) pouvaient être compris dans une saisie immobilière et vendus en pleine propriété, alors, selon le moyen, "
1°/ qu'un lot " transitoire de copropriété " ne confère qu'un droit personnel de construire, en modifiant la nature des éléments composant le lot, et ne devient un droit réel caractérisé par la propriété de locaux privatifs indispensable à l'acquisition de la qualité de copropriétaire qu'après l'achèvement des constructions à édifier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui décide que les terrains qui constituent les lots n°s 2, 3, 5 et 6 pouvaient être saisis et vendus, tout en constatant que ces lots étaient constitués uniquement du droit d'utiliser cette surface pour y édifier des constructions, n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, et a violé les articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que, contrairement aux énonciations de la cour d'appel, il est constant que la saisie pratiquée par le créancier poursuivant n'a pas porté sur tous les biens immeubles appartenant à M. Massiaux, tels qu'ils sont énoncés à l'état descriptif de division dressé le 19 janvier 1968 ; qu'en effet, le commandement de saisie immobilière, et par conséquent le litige, n'a pas concerné le lot n° 4 qui avait fait l'objet par M. Massiaux d'un apport à la société civile immobilière Résidence d'Ilbarritz le 19 janvier 1968 ; qu'en retenant dès lors que les terrains en cause ont toujours appartenu intégralement et appartiennent toujours à M. Massiaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles et immeubles ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à la suite de l'état descriptif de division, le sol de l'ensemble des terrains se trouvait soumis au régime de l'indivision forcée, et que l'un des six lots créés avait été apporté à une société civile immobilière ; que, dès lors, en permettant la saisie de biens indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil " ;

Mais attendu que, retenant que chacun des lots saisis, placé par l'auteur de la division sous le régime de la copropriété, comprenait, selon l'état descriptif, le droit exclusif d'utiliser une surface déterminée du sol pour y édifier des constructions, conformément à un permis de construire délivré à M. X..., ainsi qu'une quote-part de la propriété du sol et des parties communes, la cour d'appel a exactement décidé, sans modifier l'objet du litige, que le " lot privatif " du débiteur constituait un immeuble par nature pouvant faire l'objet d'une saisie immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1989 III N° 213 p. 117
D 1990 p. 216, note Capoulade et Giverdon
RTDCiv 1990, p. 304, obs. Zénati