Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 janvier 2005

N° de pourvoi: 03-14150
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 6 mars 2003), que M. X... ayant été mis en liquidation des biens, le 11 janvier 1985, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 décembre 2000 ; que la société Laboratoire cosmétique européen ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 16 février et 8 juin 1999, M. X... a été condamné, le 7 avril 2000, à payer partie des dettes sociales ; que par jugement du 19 juin 2001, le tribunal, constatant qu'il n'avait pas exécuté cette condamnation, a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2001 ; que la cour d'appel, après avoir joint les instances, a confirmé ces trois dernières décisions ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 19 juin 2001 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, alors, selon le moyen :
1 ) que le principe d'unité du patrimoine des personnes physiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur ; que, par ailleurs, la clôture pour insuffisance d'actif, qui n'est pas une solution de la liquidation des biens mais seulement une suspension de ses opérations, laisse subsister la liquidation des biens avec toutes ses conséquences ; qu'ainsi, en prononçant le redressement judiciaire de M. X..., en liquidation des biens, la cour d'appel a violé les articles 6 et 91 de la loi du 13 juillet 1967, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce ;
2 ) que la clôture pour insuffisance d'actif laissant subsister le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens, M. X..., débiteur dessaisi, se trouvait dans l'impossibilité juridique d'exécuter le jugement du 7 avril 2000 l'ayant condamné à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 000 000 francs ; qu'il ne pouvait donc encourir la sanction de l'article L. 624-4 du Code de commerce que la cour d'appel a violé en en faisant application ;

Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une procédure collective à l'égard d'une personne ne fait pas obstacle au prononcé, à titre de sanction, d'une nouvelle procédure collective à l'égard de la même personne prise en sa qualité de dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les poursuites en paiement des dettes sociales qui ont donné lieu au jugement du 7 avril 2000 l'ont été en raison d'une nouvelle activité de dirigeant de fait exercée par M. X..., postérieurement à l'ouverture de sa liquidation des biens et que l'absence d'exécution de ce jugement pouvait servir de support à l'ouverture d'une procédure collective personnelle, à titre de sanction, à l'encontre de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2005 IV N° 4 p. 3