Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 9 mai 2008
N° de pourvoi: 05-87379
Publié au bulletin Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article
731 du code civil ;
Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la
nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé
par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé
par la victime avant son décès, étant né dans son
patrimoine, se transmet à ses héritiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation,
que MM. Jacques et Lionel X..., parties civiles, demandaient devant la cour
d'appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité
d'héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices
matériels et moraux causés par les faits de falsifications de
chèques et usage dont leur auteur avait été victime ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir
dit constitués à la charge de Mme Ana Y..., renvoyée devant
le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 2002,
les éléments des infractions de falsifications de chèques
et usage, l'arrêt retient que MM. Jacques et Lionel X... ne peuvent être
considérés comme victimes directes de ces faits, alors même
que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé
plainte ni même manifesté l'intention de le faire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation
des préjudices subis par Antoine X..., né dans son patrimoine,
avait été transmis à ses héritiers qui
étaient recevables à l'exercer devant la cour d'appel saisie des
seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas
introduit d'action à cette fin avant son décès, dès
lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique
et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. Jacques
et Lionel X... irrecevables en leur demande de réparation des préjudices
subis par leur auteur, Antoine X..., par suite des faits de falsifications de
chèques et d'usage, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ;