REJET du pourvoi formé par X... Robert, contre l'arrêt de la
cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001,
qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné
à une amende douanière de 750 000 francs et a prononcé
la confiscation de la somme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,
112-1, 122-3 du Code pénal, 464 du Code des douanes, 7.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert
X..., de nationalité néerlandaise, coupable du délit de
non-respect de l'obligation déclarative de capitaux d'un montant supérieur
à 50 000 francs, commis le 29 janvier 1996, et l'a condamné à
la confiscation des capitaux saisis, soit l'équivalent de 1 528 850 francs,
ainsi qu'au paiement d'une amende égale à la moitié de
ce montant, soit 750 000 francs, avec prononcé de la contrainte par corps
;
" aux motifs que l'obligation de déclaration qui n'empêche
aucunement la libre circulation des capitaux, s'impose à toute personne
physique, résident ou non résident français ;
" alors qu'en vertu du principe de non-rétroactivité de la
loi pénale plus sévère, seules les dispositions législatives
plus douces s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en
vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée
en force de chose jugée ; qu'au sens de la Convention européenne,
la loi peut s'entendre aussi bien de la norme législative au sens strict,
que de la jurisprudence qui l'interprète ; qu'ainsi, si au moment des
poursuites, il résulte de la jurisprudence qui a interprété
la loi que les faits ne sont pas légalement punissables, le prévenu
ne peut pas être condamné au regard du même texte sur le
fondement d'un revirement de jurisprudence, postérieur à la précédente,
qui donne une interprétation plus sévère de la loi en étendant
son champ d'application ; qu'en pareil cas, l'application rétroactive
du revirement de jurisprudence constitue directement une violation du principe
de légalité des délits ; qu'en l'espèce, l'arrêt
attaqué s'est fondé sur la dernière interprétation
jurisprudentielle, pourtant plus sévère, de l'article 464 du Code
des douanes, postérieure à la jurisprudence n'imposant pas d'obligation
déclarative aux non-résidents français, pour déclarer
le prévenu coupable et a, de ce fait, violé les principes combinés
de l'application de la loi pénale dans le temps et de la légalité
des délits ; que la cassation devra intervenir sans renvoi " ;
Attendu qu'en l'absence de modification de la loi pénale, et dès lors que le principe de non rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, le moyen est inopérant ;
(...)
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 16 p. 50