Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 janvier 2002

N° de pourvoi: 01-82593
Publié au bulletin Rejet

REJET du pourvoi formé par X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière de 750 000 francs et a prononcé la confiscation de la somme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 122-3 du Code pénal, 464 du Code des douanes, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X..., de nationalité néerlandaise, coupable du délit de non-respect de l'obligation déclarative de capitaux d'un montant supérieur à 50 000 francs, commis le 29 janvier 1996, et l'a condamné à la confiscation des capitaux saisis, soit l'équivalent de 1 528 850 francs, ainsi qu'au paiement d'une amende égale à la moitié de ce montant, soit 750 000 francs, avec prononcé de la contrainte par corps ;
" aux motifs que l'obligation de déclaration qui n'empêche aucunement la libre circulation des capitaux, s'impose à toute personne physique, résident ou non résident français ;
" alors qu'en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seules les dispositions législatives plus douces s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'au sens de la Convention européenne, la loi peut s'entendre aussi bien de la norme législative au sens strict, que de la jurisprudence qui l'interprète ; qu'ainsi, si au moment des poursuites, il résulte de la jurisprudence qui a interprété la loi que les faits ne sont pas légalement punissables, le prévenu ne peut pas être condamné au regard du même texte sur le fondement d'un revirement de jurisprudence, postérieur à la précédente, qui donne une interprétation plus sévère de la loi en étendant son champ d'application ; qu'en pareil cas, l'application rétroactive du revirement de jurisprudence constitue directement une violation du principe de légalité des délits ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la dernière interprétation jurisprudentielle, pourtant plus sévère, de l'article 464 du Code des douanes, postérieure à la jurisprudence n'imposant pas d'obligation déclarative aux non-résidents français, pour déclarer le prévenu coupable et a, de ce fait, violé les principes combinés de l'application de la loi pénale dans le temps et de la légalité des délits ; que la cassation devra intervenir sans renvoi " ;

Attendu qu'en l'absence de modification de la loi pénale, et dès lors que le principe de non rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, le moyen est inopérant ;

(...)

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 2002 N° 16 p. 50