Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble,13 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 00-14. 353), qu'après la mise en redressement judiciaire de M.X... par un jugement du 19 février 1992, ayant fixé la date de cessation des paiements au 19 août 1990, le plan de continuation, arrêté le 6 octobre 1993, a été résolu à la requête du commissaire à l'exécution du plan, M. Y..., par un jugement du 15 mars 1995 qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; qu'un jugement du 5 avril 1995 a arrêté le plan de cession et nommé M. Y... commissaire à l'exécution du plan ; qu'ultérieurement, Mme X... et le commissaire à l'exécution de ce plan ont demandé l'annulation des paiements reçus de M.X... par la Banque de Savoie (la banque) pendant la période suspecte de la procédure initiale ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après
avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, les articles 611-1 et 675 du nouveau code
de procédure civile et les articles 160,161 et 170 du décret du
27 décembre 1985 ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur l'appel d'un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n'est recevable qu'à condition que cet arrêt ait été préalablement signifié par la partie la plus diligente ;
Mais attendu que l'application immédiate, à l'occasion
d'un revirement de jurisprudence, de cette règle d'irrecevabilité,
dans une instance en cours aboutirait à priver le demandeur au pourvoi
d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès au juge
;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire une application immédiate
de cette règle d'irrecevabilité au pourvoi en cassation formé
par M. Y..., ès qualités, même si celui-ci n'a pas remis
au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif,
un acte de signification de l'arrêt attaqué, alors que cette décision
déclarant irrecevable son action en annulation de paiements faits durant
la période suspecte, n'est pas au nombre de celles énumérées
aux articles 160 et 170, alinéa 1er, du décret du 27 décembre
1985 ;
(...)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 243