Attendu que pour, sur le seul appel de cette dernière, dire que les
délits d'entraves n'étaient pas caractérisés, les
juges d'appel relèvent que selon l'accord d'entreprise signé le
27 septembre 1993 par toutes les organisations syndicales représentatives
au sein de la société Casino, y compris le syndicat auquel appartient
la partie civile, les magasins ayant un effectif de 11 à 49 salariés
sont dotés d'un comité social d'établissement, et que ce
comité, structure originale, exerce les fonctions conférées
par la loi aux délégués du personnel, détient certaines
responsabilités dévolues au comité d'entreprise et gère
les activités sociales relevant des comités d'établissement,
ses membres siégeant au comité central d'entreprise ; que les
juges, après avoir constaté que les élections des membres
du comité social d'établissement ont été régulièrement
organisées, au sein du magasin de Choisy-le-Roi le 15 janvier 1999, énoncent
qu'en appliquant l'accord du 27 septembre 1993 et les accords qui l'ont complété,
accords qui ont recueilli un avis favorable du ministre de l'emploi et de la
solidarité, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation ultérieure
des syndicats signataires, le prévenu n'a pas pensé porter
atteinte au fonctionnement régulier des institutions représentatives
du personnel, tant au niveau local qu'au niveau central, et que l'élément
intentionnel des infractions n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation
souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus,
la cour d'appel qui, en l'espèce, a constaté l'absence d'élément
moral de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 02-81177
Inédit