Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 octobre 2002
Rejet
(…) Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val de Marne reprochant au chef d'entreprise de n'avoir pas organisé, en 1999, les élections des délégués du personnel ni constitué de comité d'établissement au sein du magasin de Choisy-le Roi, a fait citer devant le tribunal correctionnel Gilbert X..., directeur des ressources humaines de la société Distribution Casino, titulaire d'une délégation de pouvoirs, et cette société comme civilement responsable, pour entraves à la désignation des délégués du personnel, à l'élection des membres du comité d'établissement, au fonctionnement régulier du comité d'établissement et du comité central d'entreprise ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;

Attendu que pour, sur le seul appel de cette dernière, dire que les délits d'entraves n'étaient pas caractérisés, les juges d'appel relèvent que selon l'accord d'entreprise signé le 27 septembre 1993 par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société Casino, y compris le syndicat auquel appartient la partie civile, les magasins ayant un effectif de 11 à 49 salariés sont dotés d'un comité social d'établissement, et que ce comité, structure originale, exerce les fonctions conférées par la loi aux délégués du personnel, détient certaines responsabilités dévolues au comité d'entreprise et gère les activités sociales relevant des comités d'établissement, ses membres siégeant au comité central d'entreprise ; que les juges, après avoir constaté que les élections des membres du comité social d'établissement ont été régulièrement organisées, au sein du magasin de Choisy-le-Roi le 15 janvier 1999, énoncent qu'en appliquant l'accord du 27 septembre 1993 et les accords qui l'ont complété, accords qui ont recueilli un avis favorable du ministre de l'emploi et de la solidarité, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation ultérieure des syndicats signataires, le prévenu n'a pas pensé porter atteinte au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel, tant au niveau local qu'au niveau central, et que l'élément intentionnel des infractions n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel qui, en l'espèce, a constaté l'absence d'élément moral de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 02-81177
Inédit