Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 juin 2003

(…)
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'empoisonnement, l'arrêt retient que seuls les médecins qui ont prescrit l'administration des produits sanguins auraient pu être les auteurs principaux de ce crime, mais que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l'information n'ayant été communiquée par Michel 20..., de façon partielle et confidentielle, que dans le cadre du CNTS et de la direction générale de la Santé, et des incertitudes régnant encore, à l'époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du sida ; que les juges en déduisent que la complicité d'empoisonnement ne peut être retenue contre quiconque ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié la décision de non-lieu des chefs d'empoisonnement et complicité ;
Qu'en effet, le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;(…)
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 127 p. 483
JCP G 2003-07-16, II, 10122, note Michèle-Laure RASSAT.
RSC n° 4, octobre-décembre 2003, p. 781-783, observations Yves MAYAUD.
Le Dalloz, 2004-06-10, n° 23, Jurisprudence, p. 1620-1626, note Didier REBUT. Le Dalloz, 2005-01-20, n° 3, p. 195-199, observations Alain PROTHAIS