Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 janvier 1991
Rejet
(…)
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision entre deux véhicules automobiles, leurs occupants se sont affrontés ; que Fernand A., passager de l'un d'entre eux, a tenté d'extraire de l'autre Laurent P. ; que ce dernier lui a porté des coups de couteau qui l'ont atteint au cou et ont sectionné la veine jugulaire gauche et l'artère thyroïdienne inférieure ; que ces lésions, selon les premières constatations médicales opérées, devaient entraîner une incapacité temporaire de travail de 60 jours, que cependant, Fernand A., transporté à l'hôpital, y est décédé à la suite de la défaillance d'un appareil de réanimation ;
Attendu que pour retenir à la charge de Laurent P. le délit de coups et blessures volontaires avec arme et écarter la qualification d'homicide volontaire et implicitement celle de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les juges d'appel, outre les motifs reproduits au moyen, relèvent encore que, selon les conclusions de l'expert Cathala, " la mort de Fernand A. est directement imputable à l'incident survenu dans le fonctionnement de l'appareil de réanimation " ; qu'ils énoncent par ailleurs " que les divers éléments de la cause ne démontrent pas la volonté du prévenu de donner la mort ", dès lors " que le nombre de coups ne serait révélateur (d'une telle intention) que si P. avait continué à en porter après cessation de la menace qu'il ressentait alors qu'il n'apparaît pas que tel ait été le cas en l'occurrence ", " que de la même façon, les conditions dans lesquelles les coups ont été portés et la position des deux protagonistes ne permettent pas de retenir que l'atteinte précisément
au cou de la victime ait été recherchée et voulue ", " qu'enfin les propos chargés d'agressivité tenus par le prévenu... ne sauraient être considérés comme l'expression d'une volonté d'homicide " ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer, et le crime de coups mortels que la mort de la victime ait nécessairement procédé des violences volontairement commises à son encontre et ne soit pas due à une cause étrangère à ces violences ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 14 p. 40
Dalloz, 27 février 1992, n° 9, p. 115, note R. CROISIER-NERAC.