Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 15 mars 2017

N° de pourvoi: 16-87694
Publié au bulletin Cassation

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Arsen X...,
- Mme Amalya Y...,
- M. Haroutyun X...,
- Mme Rima Z...,
- M. Sarkis B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2016, qui a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône Zakari F...et M. Reda C...sous l'accusation de coups mortels aggravés ainsi que Sophia D... sous l'accusation de complicité de coups mortels aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Mickaël X..., mineur âgé de seize ans, survenu le 12 janvier 2015 à Marseille, consécutif à des violences exercées sur lui, notamment, à l'aide d'un couteau, par deux individus, à la sortie de son lycée, une information a été ouverte ; que Zakari F..., mineur, et M. Reda C... ont été interpellés puis mis en examen du chef d'assassinat ; que Sophia D..., mineure, qui avait sollicité leur intervention, a été mise en examen du chef de complicité de ce crime ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 13 septembre 2016, a renvoyé les intéressés devant la cour d'assises des mineurs, des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat ; que Zakari F... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3, 222-7, 222-8 du code pénal, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, infirmant partiellement l'ordonnance entreprise qui avait renvoyé Zakari F... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, l'a renvoyé sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

" aux motifs que la procédure est complète et régulière, sans qu'il apparaisse nécessaire de procéder à un supplément d'information ; que Zakari F... a reconnu s'être déplacé en compagnie de M. C... sur les lieux des faits à la demande de sa cousine, Sophia D..., laquelle lui avait demandé d'intervenir à la suite d'une altercation qui l'avait opposée à Mickaël X... lors d'un cours de sport ; qu'une fois sur place, ils avaient patienté une vingtaine de minutes avant que Sophia D... leur désigne Mickaël X..., qui l'avait, selon elle, insultée voire frappée ; que M. C... a reconnu, lors de sa troisième audition, s'être rendu devant le lycée avec Zakari pour agresser un jeune homme ; que l'ensemble des témoignages recueillis relate une agression soudaine et violente au cours de laquelle Mickaël X... a été immédiatement frappé par Zakari F... et M. C... alors qu'il leur tournait le dos ; que certains témoins ont indiqué que les agresseurs s'étaient littéralement rués sur la victime ; que la version présentée par Zakari F... selon laquelle il aurait d'abord demandé des explications à la victime avant de lui porter des coups ne peut ainsi être retenue ; que M. C... admettait lui-même qu'ils n'avaient pas parlé au jeune homme et l'avaient frappé immédiatement ; que les différentes auditions et investigations effectuées ont fait apparaître que Zakari F... a porté des coups à la victime avec un couteau dont il s'était muni avant de se rendre sur les lieux ; que les différentes versions tendant à établir qu'il s'agissait d'une arme donnée ou trouvée sur place ne résistent pas à l'examen ; que les investigations médico-légales ont, notamment, établi que l'arme utilisée ne pouvait être un « bout de fer » comme l'avait indiqué Zakari F... dans sa dernière version des faits, cette affirmation n'étant pas compatible avec les plaies nettes retrouvées sur le corps de Mickaël X... ; que les différentes plaies relevées sur le corps de la victime ont été provoquées par une arme blanche piquante et tranchante, de type couteau d'une longueur d'au moins 20 cm, compte tenu des lésions observées lors de l'autopsie ; que la plaie axillaire gauche, létale et pénétrante, a provoqué des lésions gravissimes à l'origine d'un hémopneumothorax et d'un choc hémorragique, à l'origine du décès ; que cette plaie a été décrite par les experts comme consécutive à l'utilisation d'une arme blanche selon un geste de « coup d'estoc (arme littéralement plantée) » ; que, s'agissant d'un coup mortel à court terme, la victime a sombré dans l'inconscience très vraisemblablement quelques dizaines de secondes après sa chute au sol, et l'arrêt cardio-respiratoire est survenu moins de cinq minutes après ; que Zakari F... soutient toutefois qu'il ne pouvait distinguer les coups portés à la victime, sa capuche étant rabaissée sur ses yeux par son adversaire ; que les conclusions du rapport d'expertise effectué dans le cadre des opérations de reconstitution ont néanmoins établi que cette version était invalidée par les types de plaies relevées, ainsi que par les déclarations de l'intéressé ; que, s'agissant du coup porté à l'aisselle, Zakari F... a effectivement admis avoir donné un coup du côté gauche du corps de la victime, selon un geste de bas en haut et de la droite vers la gauche, paraissant ainsi connaître la direction du coup ; que Zakari F... a néanmoins toujours soutenu que le coup de couteau fatal avait été porté involontairement ; qu'aucun élément ne permet d'établir que Zakari F... ait été animé de la volonté de porter un coup dans une zone vitale avec une intention homicide ; que l'information n'a pas mis en évidence une volonté de donner la mort malgré la gravité de la blessure infligée ; que M. C... a indiqué lors de son interrogatoire de première comparution qu'il avait vu Zakari F... en possession d'un couteau de grande taille, noir en céramique, qu'il avait pris dans le but « de se battre devant le lycée pour sa cousine » ; qu'il pensait toutefois que son ami avait accepté, sur sa demande, de laisser ce couteau à son domicile avant de se rendre sur les lieux ; qu'il a toutefois admis que l'arme utilisée lors de la rixe mortelle ressemblait à celle vue en possession de son ami avant de partir ; que, par ailleurs, les investigations n'ont pas démontré que M. C... ait été lui-même porteur d'une arme, l'expertise balistique lésionnelle n'ayant relevé aucun élément accréditant la présence d'une matraque mentionnée par certains témoins et M. C... ayant toujours contesté avoir eu cette arme en sa possession ; que M. C... a reconnu avoir frappé la victime à coups de poing et également à coups de pied après l'avoir fait chuter au sol avec une balayette, alors que dans le même temps Zakari F... frappait le jeune homme avec le couteau ; que l'affirmation selon laquelle il avait été retenu par un surveillant au moment où Zakari F... portait les coups de couteau ne peut être retenue, M. Christian G..., assistant d'éducation, n'ayant pas vu à quel moment les coups de couteau avaient été portés ; que Reda C... a admis être « revenu sur Mickaël » après l'intervention du surveillant, et avoir « mis des coups jusqu'à la fin », en lui donnant des coups de pied dans la tête alors qu'il se trouvait au sol ; qu'il résulte de ces éléments que M. C... a pleinement participé à l'agression ayant entraîné le décès de la victime, ayant continué d'exercer des violences après avoir constaté que Mickaël X... avait reçu des coups de couteau ; qu'aucun élément ne permet néanmoins d'établir que M. C... ait été animé d'une volonté de porter un coup dans une zone vitale avec une intention homicide ; que Sophia D... n'a pas participé à la rixe mortelle mais a reconnu avoir contacté son cousin Zakari F... afin qu'il intervienne à la suite de l'altercation l'ayant opposée à Mickaël X... ; qu'elle a communiqué des informations précises permettant à Zakari F... de se rendre sur le lieu des faits, à l'heure de la sortie des cours, afin de pouvoir agresser la victime ; qu'elle a admis avoir désigné Mickaël X... à son cousin à la sortie des cours, permettant ainsi l'identification de la victime ; qu'elle a soutenu n'avoir pas voulu la mort de Mickaël ayant seulement souhaité qu'on lui fasse peur ; qu'elle a, notamment, contesté formellement les propos de l'une de ses camarades de classe, Alysson H..., qui l'avait entendue déclarer « viens le tuer » lors de sa communication téléphonique avec Zakari F... ; qu'elle a, néanmoins, admis, en présence du magistrat instructeur, ne pas ignorer la personnalité instable de son cousin sachant qu'il « était entré en prison » ; que les différents témoignages recueillis établissent que Sophia D... n'excluait pas l'usage de la violence de la part de Zakari F..., ayant elle-même admis que cette intervention pouvait se terminer par une bagarre ; que les menaces de Sophia D... à l'encontre de Mickaël X... avaient amené ce dernier, pourtant adepte des sports de combat, à solliciter l'aide de son frère et de son cousin lesquels se sont rendus sur les lieux ; qu'elle avait eu connaissance de l'état d'excitation dans lequel se trouvait Zakari F... avant d'arriver sur les lieux, sa tante l'ayant appelée en lui demandant « pourquoi il est chaud » ; qu'en dépit de cette situation Sophia D... n'a pas tenté d'empêcher la commission des faits qu'elle avait déclenchée, alors qu'elle en avait encore la possibilité et que l'incident survenu en cours de sport avait pris fin ; qu'il résulte de ces éléments que Sophia D... a pleinement participé à l'agression ayant entraîné le décès de la victime, se trouvant à l'origine des faits et ayant communiqué à Zakari F... et M. C... des informations essentielles et précises leur permettant d'identifier et d'agresser Mickaël X... ; que les différents éléments du dossier n'établissent pas l'existence d'une préméditation ; que Zakari F... et M. C... ont admis être intervenus sur le lieu des faits à la demande de Sophia D... afin de régler un différend l'ayant opposée à Mickaël X... ; que leurs différentes déclarations ont fait apparaître qu'ils avaient l'intention d'agresser la victime, M. C... ayant, notamment, déclaré qu'il « savait qu'il allait se passer quelque chose », sans toutefois établir l'existence d'un dessein homicide préalable lequel ne ressort pas des différentes auditions effectuées ; que les propos de Sophia D..., rapportés par certains témoins mais contestés par l'intéressée, et tendant à établir qu'elle avait demandé à son cousin de venir tuer la victime, ne démontrent pas suffisamment l'existence de ce dessein de la part des agresseurs ; que le fait d'être venu sur les lieux armé d'un couteau n'établit pas non plus à lui seul cette intention homicide préexistante, l'hypothèse selon laquelle Zakari F... se serait muni d'une arme afin de faire face aux capacités athlétiques de la victime ne pouvant être totalement écartée, étant également observé que les premiers coups ont été portés avec les poings et non avec le couteau ; qu'il résulte de ces éléments que l'existence d'un dessein formé par son auteur, avant l'action, d'attenter à la vie de la victime n'apparaît pas établi ; qu'apparaissent ainsi des charges suffisantes de la participation de Zakari F... et de M. C... comme auteurs et de Sophia D... comme complice des coups mortels, dès lors que, c'est par une même action collective et intentionnelle destinée à commettre des violences sur Mickaël X..., que la victime a été agressée par Zakari F... et M. C... lesquels se sont rendus sur le lieu des faits après avoir reçu des instructions en ce sens de Sophia D... leur permettant de localiser et d'identifier la victime ; qu'il convient donc d'infirmer partiellement l'ordonnance de mise en accusation rendue le 13 septembre 2016 par le magistrat instructeur et d'ordonner la mise en accusation de Zakari F..., M. C... et Sophia D... selon les qualifications rectifiées ci-dessous ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre :
- Zakari F... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, Crime prévu et réprimé par les articles 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ;- M. C... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ;
- Sophia D... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en donnant des instructions à Zakari F... et à M. C... et en leur désignant la victime, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime de violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ; que, lors des faits, Sophia D... et Zakari F...étaient mineurs, âgés de 17 ans, alors que M. C... était majeur, âgé de 18 ans ; qu'il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, et notamment, pour la clarté des débats, de ne pas disjoindre les poursuites ;

" 1°) alors qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. F... ait été animé de la volonté de porter un coup dans une zone vitale avec une intention homicide, lorsqu'elle relevait que ce dernier s'était littéralement rué sur la victime qui lui tournait le dos, que, pendant que M. C... la frappait à coups de poings et à coups de pieds, notamment à la tête, il lui avait porté plusieurs coups avec un couteau d'une longueur d'au moins 20 centimètres dont il s'était muni avant de se rendre sur les lieux, et qu'il paraissait connaître la direction du coup létal qu'il avait porté « selon un geste de « coup d'estoc (arme littéralement plantée) » au niveau de l'aisselle gauche de la victime, atteignant ainsi le poumon, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en se fondant, pour écarter l'intention homicide de M. F..., sur les seules dénégations de ce dernier, lorsqu'il ressort de ses propres constatations que M. F... a menti à plusieurs reprises au cours de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3, 222-7, 222-8 du code pénal, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, infirmant partiellement l'ordonnance entreprise qui avait renvoyé M. C... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, l'a renvoyé sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

" aux motifs que M. C... a indiqué lors de son interrogatoire de première comparution qu'il avait vu Zakari F... en possession d'un couteau de grande taille, noir en céramique, qu'il avait pris dans le but « de se battre devant le lycée pour sa cousine ; qu'il pensait toutefois que son ami avait accepté, sur sa demande, de laisser ce couteau à son domicile avant de se rendre sur les lieux ; qu'il a toutefois admis que l'arme utilisée lors de la rixe mortelle ressemblait à celle vue en possession de son ami avant de partir ; que, par ailleurs, les investigations n'ont pas démontré que M. C... ait été lui-même porteur d'une arme, l'expertise balistique lésionnelle n'ayant relevé aucun élément accréditant la présence d'une matraque mentionnée par certains témoins et M. C... ayant toujours contesté avoir eu cette arme en sa possession ; que M. C... a reconnu avoir frappé la victime à coups de poing et également à coups de pied après l'avoir fait chuter au sol avec une balayette, alors que dans le même temps Zakari F... frappait le jeune homme avec le couteau ; que l'affirmation selon laquelle il avait été retenu par un surveillant au moment où Zakari F... portait les coups de couteau ne peut être retenue, M. G..., assistant d'éducation, n'ayant pas vu à quel moment les coups de couteau avaient été portés ; que M. C... a admis être « revenu sur Mickaël » après l'intervention du surveillant, et avoir « mis des coups jusqu'à la fin », en lui donnant des coups de pied dans la tête alors qu'il se trouvait au sol ; qu'il résulte de ces éléments que M. C... a pleinement participé à l'agression ayant entraîné le décès de la victime, ayant continué d'exercer des violences après avoir constaté que Mickaël X... avait reçu des coups de couteau ; qu'aucun élément ne permet, néanmoins, d'établir que M. C... ait été animé d'une volonté de porter un coup dans une zone vitale avec une intention homicide ; que Sophia D... n'a pas participé à la rixe mortelle mais a reconnu avoir contacté son cousin Zakari F... afin qu'il intervienne à la suite de l'altercation l'ayant opposée à Mickaël X... ; qu'elle a communiqué des informations précises permettant à Zakari F... de se rendre sur le lieu des faits, à l'heure de la sortie des cours, afin de pouvoir agresser la victime ; qu'elle a admis avoir désigné Mickaël X... à son cousin à la sortie des cours, permettant ainsi l'identification de la victime ; qu'elle a soutenu n'avoir pas voulu la mort de Mickaël ayant seulement souhaité qu'on lui fasse peur ; qu'elle a, notamment, contesté formellement les propos de l'une de ses camarades de classe, Alysson H..., qui l'avait entendue déclarer « viens le tuer » lors de sa communication téléphonique avec Zakari F... ; qu'elle a, néanmoins, admis, en présence du magistrat instructeur, ne pas ignorer la personnalité instable de son cousin sachant qu'il « était entré en prison » ; que les différents témoignages recueillis établissent que Sophia D... n'excluait pas l'usage de la violence de la part de Zakari F..., ayant elle-même admis que cette intervention pouvait se terminer par une bagarre ; que les menaces de Sophia D... à l'encontre de Mickaël X... avaient amené ce dernier, pourtant adepte des sports de combat, à solliciter l'aide de son frère et de son cousin lesquels se sont rendus sur les lieux ; qu'elle avait eu connaissance de l'état d'excitation dans lequel se trouvait Zakari F... avant d'arriver sur les lieux, sa tante l'ayant appelée en lui demandant « pourquoi il est chaud » ; qu'en dépit de cette situation Sophia D... n'a pas tenté d'empêcher la commission des faits qu'elle avait déclenchée, alors qu'elle en avait encore la possibilité et que l'incident survenu en cours de sport avait pris fin ; qu'il résulte de ces éléments que Sophia D... a pleinement participé à l'agression ayant entraîné le décès de la victime, se trouvant à l'origine des faits et ayant communiqué à Zakari F... et M. C... des informations essentielles et précises leur permettant d'identifier et d'agresser Mickaël X... ; que les différents éléments du dossier n'établissent pas l'existence d'une préméditation ; que Zakari F... et M. C... ont admis être intervenus sur le lieu des faits à la demande de Sophia D... afin de régler un différend l'ayant opposée à Mickaël X... ; que leurs différentes déclarations ont fait apparaître qu'ils avaient l'intention d'agresser la victime, M. C... ayant, notamment, déclaré qu'il « savait qu'il allait se passer quelque chose », sans toutefois établir l'existence d'un dessein homicide préalable lequel ne ressort pas des différentes auditions effectuées ; que les propos de Sophia D..., rapportés par certains témoins mais contestés par l'intéressée, et tendant à établir qu'elle avait demandé à son cousin de venir tuer la victime, ne démontrent pas suffisamment l'existence de ce dessein de la part des agresseurs ; que le fait d'être venu sur les lieux armé d'un couteau n'établit pas non plus à lui seul cette intention homicide préexistante, l'hypothèse selon laquelle Zakari F... se serait muni d'une arme afin de faire face aux capacités athlétiques de la victime ne pouvant être totalement écartée, étant également observé que les premiers coups ont été portés avec les poings et non avec le couteau ; qu'il résulte de ces éléments que l'existence d'un dessein formé par son auteur, avant l'action, d'attenter à la vie de la victime n'apparaît pas établi ; qu'apparaissent ainsi des charges suffisantes de la participation de Zakari F... et de M. C... comme auteurs et de Sophia D... comme complice des coups mortels, dès lors que, c'est par une même action collective et intentionnelle destinée à commettre des violences sur Mickaël X..., que la victime a été agressée par Zakari F... et M. C... lesquels se sont rendus sur le lieu des faits après avoir reçu des instructions en ce sens de Sophia D... leur permettant de localiser et d'identifier la victime ; qu'il convient donc d'infirmer partiellement l'ordonnance de mise en accusation rendue le 13 septembre 2016 par le magistrat instructeur et d'ordonner la mise en accusation de Zakari F..., M. C... et Sophia D... selon les qualifications rectifiées ci-dessous ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre :
- Zakari F...d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ;
- M. C... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ;- Sophia D... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en donnant des instructions à Zakari F... et à M. C... et en leur désignant la victime, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime de violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ; que, lors des faits, Sophia D... et Zakari F... étaient mineurs, âgés de 17 ans, alors que M. C... était majeur, âgé de 18 ans ; qu'il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, et notamment pour la clarté des débats, de ne pas disjoindre les poursuites ;

" alors qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. C... ait été animé d'une volonté de porter un coup dans une zone vitale avec une intention homicide, lorsqu'elle relevait que ce dernier s'était littéralement rué sur la victime qui lui tournait le dos, qu'il lui avait porté plusieurs coups de poings et coups de pieds dans le même temps que Zakari F... lui assénait des coups de couteau, qu'il avait admis être « revenu », après l'intervention du surveillant, sur la victime qui gisait à terre et lui avoir « mis des coups jusqu'à la fin » en lui donnant des coups de pied dans la tête, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 221-3, du code pénal, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a requalifié les faits retenus à l'encontre de Sophia D... sous la qualification de complicité d'assassinat en complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

" aux motifs que Sophia D... n'a pas participé à la rixe mortelle mais a reconnu avoir contacté son cousin Zakari F... afin qu'il intervienne à la suite de l'altercation l'ayant opposée à Mickaël X... ; qu'elle a communiqué des informations précises permettant à Zakari F... de se rendre sur le lieu des faits, à l'heure de la sortie des cours, afin de pouvoir agresser la victime ; qu'elle a admis avoir désigné Mickaël X... à son cousin à la sortie des cours, permettant ainsi l'identification de la victime ; qu'elle a soutenu n'avoir pas voulu la mort de Mickaël ayant seulement souhaité qu'on lui fasse peur ; qu'elle a, notamment, contesté formellement les propos de l'une de ses camarades de classe, Alysson H..., qui l'avait entendue déclarer « viens le tuer » lors de sa communication téléphonique avec Zakari F... ; qu'elle a, néanmoins, admis, en présence du magistrat instructeur, ne pas ignorer la personnalité instable de son cousin sachant qu'il « était entré en prison » ; que les différents témoignages recueillis établissent que Sophia D... n'excluait pas l'usage de la violence de la part de Zakari F..., ayant elle-même admis que cette intervention pouvait se terminer par une bagarre ; que les menaces de Sophia D... à l'encontre de Mickaël X... avaient amené ce dernier, pourtant adepte des sports de combat, à solliciter l'aide de son frère et de son cousin lesquels se sont rendus sur les lieux ; qu'elle avait eu connaissance de l'état d'excitation dans lequel se trouvait Zakari F... avant d'arriver sur les lieux, sa tante l'ayant appelée en lui demandant « pourquoi il est chaud » ; qu'en dépit de cette situation Sophia D... n'a pas tenté d'empêcher la commission des faits qu'elle avait déclenchée, alors qu'elle en avait encore la possibilité et que l'incident survenu en cours de sport avait pris fin ; qu'il résulte de ces éléments que Sophia D... a pleinement participé à l'agression ayant entraîné le décès de la victime, se trouvant à l'origine des faits et ayant communiqué à Zakari F... et M. C... des informations essentielles et précises leur permettant d'identifier et d'agresser Mickaël X... ; (…) ; qu'apparaissent ainsi des charges suffisantes de la participation de Zakari F... et de M. C... comme auteurs et de Sophia D... comme complice des coups mortels, dès lors que, c'est par une même action collective et intentionnelle destinée à commettre des violences sur Mickaël X..., que la victime a été agressée par Zakari F... et M. C... lesquels se sont rendus sur le lieu des faits après avoir reçu des instructions en ce sens de Sophia D... leur permettant de localiser et d'identifier la victime ; qu'il convient donc d'infirmer partiellement l'ordonnance de mise en accusation rendue le 13 septembre 2016 par le magistrat instructeur et d'ordonner la mise en accusation de Zakari F..., M. C... et Sophia D... selon les qualifications rectifiées ci-dessous ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre :
- Zakari F... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ;
- M. C... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ;- Sophia D... d'avoir à Marseille, le 12 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en donnant des instructions à Zakari F... et à M. C... et en leur désignant la victime, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime de violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, crime prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 132-75, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 222-48 du code pénal ; que, lors des faits, Sophia D... et Zakari F... étaient mineurs, âgés de 17 ans, alors que M. C... était majeur, âgé de 18 ans ; qu'il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, et notamment, pour la clarté des débats, de ne pas disjoindre les poursuites ;
" alors que la cassation qui sera prononcée sur le fondement des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence la cassation de la décision en ce qu'elle a renvoyé Sophia D... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 214 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance déférée et renvoyer devant la cour d'assises des mineurs, d'une part, Zakari F... et M. C... sous la qualification de coups mortels aggravés, d'autre part, Sophia D... sous la qualification de complicité de ce crime, l'arrêt relève que Zakari F... et M. C... se sont présentés sur les lieux à la demande de Sophia D..., dans le but d'agresser Mickaël X..., lequel leur a été désigné par la mineure ; qu'ayant préalablement attendu une vingtaine de minutes, ils se sont rués, selon plusieurs témoins, sur la victime, dès son arrivée ; que Zakari F... a porté des coups à l'aide d'un couteau dont il s'était préalablement muni, dont l'un, mortel, qualifié de " geste d'estoc (arme littéralement plantée) ", a provoqué un hémopneumothorax à l'origine du décès ; que l'arme utilisée ne pouvait être " un bout de fer ", comme l'avait invoqué Zakari F... dans ses dernières déclarations, mais un couteau avec une lame de vingt centimètres environ et que sa version selon laquelle il ne pouvait distinguer les coups qu'il portait a été invalidée par une expertise et par la localisation de la lésion ; que M. C... a pleinement participé à l'agression ayant entraîné le décès en exerçant lui-même des violences, y compris après avoir constaté que le jeune Mickaël avait reçu des coups de couteau, et notamment en lui donnant des coups de pied dans la tête alors qu'il se trouvait au sol ; que les juges ajoutent que Zakari F... a toujours soutenu que le coup fatal avait été porté involontairement et retiennent qu'aucun élément ne permet d'établir que cet accusé a été animé d'une intention homicide ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte,
d'une part, que Zakari F... a utilisé un couteau dont la lame, par sa longueur, pouvait provoquer la mort,
d'autre part, que l'intéressé a frappé sciemment au niveau du thorax, qui constitue une zone vitale,
la chambre de l'instruction, en retenant la qualification de coups mortels aggravés au motif que l'intention homicide, contestée par les mis en examen, ne résultait d'aucun élément du dossier, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,