Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 septembre 2014

N° de pourvoi: 13-86758
Non publié au bulletin
Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2013, qui, pour homicide involontaire et contraventions au code de la route, l'a condamné à 500 euros d'amende et à trois amendes de 150 euros chacune, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe « in dubio pro reo », 121-3, 122-1, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, L. 232-1 du code de la route ; défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l'a condamné en répression à une amende de 500 euros, a renvoyé sur les intérêts civils et l'a condamné à payer par provision la somme de 800 euros à chacun des parties civiles et la somme de 1. 000 en compensation de leurs frais d'assistance exposés à hauteur d'appel ;
" aux motifs que le 17 janvier 2011, vers 1h20, M. Nordine Y... était victime d'un accident mortel de la circulation, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile Ford Focus sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris ; que pour une raison indéterminée, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la glissière de sécurité située à sa gauche, a rebondi en percutant l'arrière gauche d'un ensemble routier conduit par M. Z... puis s'est retourné, glissant sur le toit sur une distance de 64 mètres avant de heurter à nouveau le rail de sécurité et de s'immobiliser sur la voie centrale dans le sens inverse de la circulation. Il a alors été percuté par une fourgonnette Opel Vivaro appartenant à M. Vincenzo A... et conduite par son employé, M. X..., qui circulait dans le même sens. Le décès de Nordine Y... était constaté par le médecin du SAMU vers 2h00 du matin, après désincarcération ;

que lors de leurs constatations d'usage sur la fourgonnette, les gendarmes relevaient plusieurs contraventions au code de la route, en particulier un excès de vitesse d'au moins 30 km/ h (le compteur de vitesse était bloqué aux alentours de 165 km/ h), un pneumatique avant droit complètement lisse et une surcharge de 770 kilos par rapport au poids total autorisé en charge (2450 kilos), soit une surcharge inférieure à 20 % ;
qu'engagé par M. Vincenzo A... pour une période d'essai au moment de l'accident, M. X... déclarait n'avoir pas fait le tour du véhicule avant d'en prendre le volant et n'avoir pas remarqué que le pneumatique avant droit était complètement usé ; qu'il n'était pas en mesure de chiffrer sa vitesse mais s'étonnait néanmoins de celle de 165 km/ h relevée par les enquêteurs : qu'il ajoutait que son employeur l'avait informé qu'il pouvait charger jusqu'à 1100 kilos de journaux, qu'il n'y avait pas de balance ou bascule pour peser au sein de l'entreprise et qu'il avait chargé la totalité des journaux qu'il devait livrer ; qu'entendu à son tour, M. Vincenzo A... indiquait qu'il avait acheté le fourgon deux mois plus tôt et que c'était lui qui avait la charge de l'entretien des véhicules ; qu'il précisait toutefois que deux pneumatiques neufs se trouvaient dans le véhicule, ce que les gendarmes avaient pu constater lors de leurs opérations ; que la plaque de tare mentionnait un poids total autorisé en charge de 2450 kilos, il soutenait, sans produire aucun document allant dans ce sens, que le véhicule avait été réhomologué pour 3500 kilos ;

que le chauffeur du poids-lourd percuté à l'arrière déclarait qu'il n'existait aucun éclairage public sur le lieu de l'accident et que le véhicule Ford Focus n'avait plus lui-même aucun éclairage et n'était pas visible ; que le docteur B..., médecin légiste, et M. C..., expert en accidentologie, étaient requis par le procureur de la République à l'effet de déterminer les causes du décès ; que M. C... confirmait tout d'abord que la fourgonnette Opel circulait à une vitesse supérieure à 160 km/ h, cette vitesse calculée en fonction des énergies de déformation étant confirmée par le compteur qui s'était bloqué à cette vitesse, que les pneumatiques avant étaient lisses et que le véhicule était en surcharge de 770 kilos ; que l'expert soulignait que l'état des pneumatiques était à l'origine du défaut de maîtrise du véhicule et constituait un facteur aggravant de l'accident ; qu'il indiquait que la collision entre la fourgonnette Opel Vivaro et la Ford Focus avait été beaucoup plus intrusive que les précédents chocs subis par ce dernier véhicule, et notamment que son énergie de déformation avait été très supérieure ; qu'à la suite de cette collision, à caractère frontal, le véhicule Ford Focus avait été violemment projeté en arrière et l'airbag s'était déclenché ;

que l'expert concluait que « les causes de l'accident qui avait entraîné le décès du conducteur du véhicule Ford étaient à rechercher dans un défaut de maîtrise de la part de M. X... qui circulait à une vitesse excessive en regard des conditions de circulation, de nuit, avec une portée de phare limitée et de surcroît en surcharge et avec un équipement pneumatique impropre. Il notait cependant que, compte tenu de la portée limitée des phares, le conducteur de la fourgonnette Opel Vivaro n'avait pu apercevoir le véhicule Ford immobilisé sur la chaussée plus de deux secondes avant la collision, ce qui lui laissait environ une seconde pour tenter de l'éviter. Il ne relevait pas, sur le véhicule Ford Focus, d'anomalie des organes de sécurité active (freins, transmission, direction) qui ait pu être à l'origine d'un défaut de maîtrise ; que ce véhicule circulait à une vitesse de 130 à 150 km/ h avant le choc contre l'arrière du camion et la perte de contrôle était à rechercher dans un assouplissement ou un moment d'inattention ; qu'au regard des bilans énergétiques occasionnés par les collisions successives, le docteur B... concluait pour sa part que la victime était décédée d'un traumatisme crânien (hématome cérébral sous durai à prédominance gauche, plaie temporale gauche, inhalation gastrique d'aliments) très probablement due au choc avec la fourgonnette ;

que la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/ h et intérieur à 40 km/ h est suffisamment établie à la fois par les conclusions de l'expertise technique, fondées sur des calculs réalisés à partir des énergies de déformation, et par la constatation du blocage de l'aiguille du compteur aux alentours de 160 km/ h, de sorte qu'il convient de déclarer M. X..., conducteur du véhicule, coupable de cette contravention et de lui faire application de la loi pénale ; qu'en sa qualité de conducteur du véhicule, M. X... devait s'assurer que les pneumatiques présentaient sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes, ce qu'il s'est abstenu de faire puisqu'il a été constaté que le pneumatique avant droit était complètement lisse, qu'il est toutefois établi que M. X... a pris en charge pour la première fois ce véhicule le jour des faits dans des conditions qui ne lui permettaient guère de s'assurer de l'état des pneumatiques (de nuit, dans la précipitation), que le pneumatique était déjà lisse depuis longtemps et que son remplacement était envisagé puisque deux roues équipées de pneumatiques neufs se trouvaient dans l'habitacle, opération à laquelle l'employeur aurait dû lui-même procéder, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de son salarié ; que conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, l'amende encourue par le salarié pour cette contravention sera mise en totalité à la charge de son commettant ; que la pièce numéro 20 de la procédure, dont la traduction du néerlandais au français a été assurée par un traducteur juré près le tribunal de Charleroi, mentionne que la masse maximale autorisée pour le véhicule Opel Vivaro immatriculé ... est en réalité de 3070 kilos, rendant ainsi crédible l'affirmation de M. A... selon laquelle ce véhicule a été ré-homologué pour pouvoir transporter un poids supérieur à celui de 2450 kilos figurant sur la plaque de tare. Le poids total de 3220 kgs retenu par la gendarmerie a été évalué au moyen d'un pont-bascule Arpège type IDM2 n'3825, vérifié le 4 juin 2010, par différence entre le poids de la remorqueuse et de la fourgonnette et celui de la remorqueuse à vide ; que ce poids excédant de 150 kilos le poids total autorisé en charge, la mise en circulation de ce véhicule constitue une contravention de la quatrième classe dont le conducteur doit être déclaré responsable ;
que cependant, en application de l'article L. 121-1 du code de la route, l'amende sera mise à la charge du propriétaire du véhicule, faute par ce dernier d'avoir mis à la disposition du salarié une bascule ou tous éléments d'information qui lui auraient permis de vérifier le poids du véhicule ;

que le délit d'homicide par imprudence ne peut être retenu, à rencontre du salarié ou de l'employeur, qu'autant que les fautes visées dans la citation, vitesse excessive, mise en circulation d'un véhicule muni d'un pneu lisse et se trouvant en surcharge, sont en lien de causalité avec l'accident ; que de manière préalable, les conclusions de l'expertise technique et médicale retiennent, pour les raisons mentionnées ci-dessus, comme très probable que M. Nordine Y... ait trouvé la mort dans la collision entre la fourgonnette Opel Vivaro et le véhicule Ford Focus ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient M. A..., cette collision a été nettement plus intrusive que tous les autres chocs précédents auxquels ce dernier véhicule a été soumis ; que ces autres chocs, qui ne se sont pas accompagnés de déformations importantes de l'habitacle et ne se sont pas produits de manière frontale mais selon des angles ouverts, sont relativement mineurs et n'ont pu être suffisants pour entraîner la mort ; que s'agissant du lien de causalité avec le décès, il importe de noter, en premier lieu, qu'aucune trace de freinage n'a été relevée sur les lieux de l'accident et que M. X... a lui-même déclaré qu'il n'avait pas freiné ; que dès lors, la défectuosité du pneumatique avant droit, totalement lisse n'a pu avoir aucune incidence sur la réalisation du dommage ; qu'il convient de déterminer, en second lieu, si la très légère surcharge et l'excès de vitesse ont pu influer sur la réalisation de ce dommage ; qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, les lieux de l'accident n'étaient pas éclairés et le véhicule Ford Focus, qui avait lui-même perdu son éclairage, n'était pas visible aux yeux des autres usagers de l'autoroute, constituant ainsi, du fait de son immobilisation au milieu de la chaussée, un obstacle normalement imprévisible pour ces derniers ; qu'en effet, les feux de route doivent en principe permettre d'éclairer efficacement la route de nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 m, et les feux de croisement sur une distance de 30 m ; qu'à supposer que le véhicule Opel Vivaro ait circulé en feux de route, son conducteur disposait, avant d'apercevoir le véhicule, de 2, 25 secondes à la vitesse de 160 km/ h et de 2, 77 secondes à la vitesse maximale autorisée de. 130 km/ h ; que dans cette hypothèse, compte tenu du temps de réaction avant de pouvoir amorcer toute manoeuvre d'évitement, le temps utile était limité à 1, 25 seconde à la vitesse à laquelle il circulait effectivement, là où il aurait pu être de 1, 77 seconde s'il avait circulé à la vitesse maximale autorisée ; que cet écart n'est pas très important mais en tout cas suffisant pour permettre au conducteur de tenter une manoeuvre d'évitement par la droite ou la gauche ou pour freiner ; que la collision se serait produite à une vitesse bien moindre et aurait été nettement moins intrusive, ce qui aurait pu avoir une incidence sur les chances de survie de la victime ; que cette hypothèse n'apparaît cependant guère plausible, dès lors qu'aucune manoeuvre de freinage n'a eu lieu, ce qui laisse entendre que M. X..., comme il l'indique, n'a rien vu ; que dans l'hypothèse où il aurait circulé en feux de croisement, M. X... disposait respectivement de 0, 67 secondes et de 0, 83 secondes ; que compte tenu du temps de réaction d'une seconde, il ne bénéficiait, dans cette seconde hypothèse, d'aucun temps utile, qu'il ait circulé à la vitesse maximale autorisée ou à celle de 160 km/ h retenue par l'expert. Cette seconde hypothèse est la plus vraisemblable car M. X... n'a effectivement pas freiné et, selon ses déclarations recueillies sur son lit d'hôpital, il n'a pas vu l'obstacle que constituait le véhicule Ford Focus immobilisé au milieu de l'autoroute ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet de conclure qu'il circulait alors avec ses feux de croisement. Il faut donc déduire de cette seconde hypothèse, la plus vraisemblable, que l'accident était imprévisible ;
que cependant, indépendamment de son incidence sur le temps laissé pour l'évitement de l'accident, l'excès de vitesse, relativement important puisqu'il est de l'ordre de 30 km/ h, a nécessairement eu pour effet de rendre le choc plus intrusif et ses conséquences corporelles plus graves pour l'occupant de la Ford Focus ; que cet effet a été par ailleurs renforcé par la très légère surcharge du véhicule, laquelle n'aurait pas cependant suffi, à elle seule, à entraîner le décès ; qu'un lien de causalité entre ces deux fautes conjuguées et le décès de Nordine Y... peut donc être retenu, en sorte que M. X... doit être déclaré coupable du délit d'homicide par imprudence ; qu'en revanche, la responsabilité pénale de M. A..., à qui ne peut être reprochée que la très légère surcharge du véhicule, ne sera pas retenue ; que la contravention de défaut de maîtrise eu égard aux circonstances n'est pas caractérisée et ne se différencie pas en tout cas de la contravention de dépassement de la vitesse légalement autorisée ; que sur le plan pénal, force est de constater que la faute de conduite commise par Guillaume X... l'a été dans un contexte très particulier puisque la présence du véhicule Ford Focus sur le toit, au milieu de l'autoroute, était normalement imprévisible, encore que ses conséquences corporelles n'aient pas été totalement irrésistibles ; qu'il en sera donc très largement tenu compte dans le choix de la sanction et la fixation de son quantum ; que sur le plan des intérêts civils, une limitation du droit à indemnisation des ayants droit de la victime est susceptible de leur être opposée, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer la discussion devant le premier juge ;

" 1°) alors que le juge ne peut statuer par une motivation hypothétique ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il serait « très probable » que le décès de M. Nordine Y... serait survenu à la suite de la seconde collision impliquant le véhicule de M. X..., sans relever que la victime était encore en vie lors de l'action imprudente du prévenu, ni exclure avec certitude que le décès n'était pas déjà intervenu, quand il est constant qu'elle constatait elle-même qu'à la suite de la première série de collisions d'où il résultait que le véhicule accidenté, qui roulait lui-même à une vitesse de 130 à 150 km/ H avait déjà percuté la glissière de sécurité située à sa gauche, rebondi en heurtant l'arrière gauche d'un ensemble routier conduit par M. Z... puis s'était retourné, glissant sur le toit sur une distance de 64 mètres avant de heurter à nouveau le rail de sécurité et de s'immobiliser sur la voie centrale dans le sens inverse de la circulation, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que, subsidiairement, le doute profite à la défense ; qu'en se bornant à énoncer qu'il serait « très probable » que le décès de M. Nordine Y... serait survenu de la seconde collision impliquant le véhicule de M. X..., tandis qu'il résultait ainsi une probabilité, même réduite, que le décès soit déjà intervenu à la suite de la première série de collision, la Cour d'appel, qui n'a pu l'exclure avec certitude n'a pas fait profiter le doute au prévenu et a ainsi notamment méconnu le sens et la portée des articles 6 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; " 3°) alors que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer ; qu'en l'espèce, après avoir exclu l'hypothèse de l'usage des feux de route et retenu l'usage des feux de croisement par M. X..., la cour d'appel qui a elle-même considéré que présentait un caractère irrésistible la présence d'un véhicule, sur le toit, tous feux éteints, et non visible, renversé au milieu de la chaussée sur une voie d'autoroute non éclairée, dans le sens inverse de la circulation, et après avoir relevé que l'exposant, même à supposer qu'il ait conduit à la vitesse réglementaire de 130 km/ h ne disposait pas du temps suffisant pour entreprendre une manoeuvre de freinage ou d'évitement qui aurait permis de réduire l'impact de la collision, la cour d'appel, qui avait ainsi constaté une cause d'exonération de la responsabilité pénale, ne pouvait ensuite retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire, car en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 122-1, 121-3 et 221-6-1 du code pénal ;
" 4°) alors qu'en retenant, dans ces circonstances, que l'excès de vitesse reproché à M. X... aurait constitué un manquement à une règle de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement sans énoncer ni relever avec certitude que la vie de M. Nordine Y... aurait été épargnée si la collision s'était produite à la vitesse de 130 km/ h, la cour d'appel n'a pas établi le lien de causalité entre l'excès de vitesse reproché et le décès, à supposer qu'il ne soit pas déjà intervenu, de M. Nordine Y... et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
" 5°) alors qu'après avoir énoncé que la très légère surcharge de 150 kilogrammes du véhicule de M. X... « n'aurait pas suffi, à elle seule, à entraîner le décès», la Cour d'appel ne pouvait en déduire qu'il s'agissait d'une cause essentielle et déterminante du décès conjuguée avec la faute de l'excès de vitesse dont elle a pourtant constaté que, même dans cette hypothèse, la plus vraisemblable, l'accident restait imprévisible, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal " ;

Vu les articles 221-6-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes exige, pour recevoir application, qu'il soit constaté que la faute reprochée au prévenu ait concouru, de façon certaine, au décès de la victime ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 janvier 2011, sur autoroute, Nordine Y... a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est retourné et immobilisé sur la voie centrale ; qu'il a alors été percuté par une fourgonnette conduite par M. Guillaume X... ; que ce dernier a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, d'excès de vitesse entre 30 et 40 km/ h, de défaut de maîtrise, de circulation d'un véhicule muni de pneu lisse, de circulation d'un véhicule au PTAC dépassé de plus de 20 % ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire, les juges du second degré énoncent que les conclusions de l'expertise technique et médicale retiennent comme très probable que Nordine Y... ait trouvé la mort dans la collision entre la fourgonnette et son propre véhicule, puis relèvent que " I'excès de vitesse a nécessairement eu pour effet de rendre le choc plus intrusif et ses conséquences corporelles plus graves " pour lui ; que " cet effet a été par ailleurs renforcé par la très légère surcharge du véhicule " du prévenu ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs hypothétiques, qui n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes du prévenu et le décès de Nordine Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE