Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 février 1992

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs non contraires et des procès-verbaux, base des poursuites, que la SARL Transit-Transciterne, commissionnaire agréé en douanes, a déposé sous la signature d'un de ses préposés une déclaration de mise à la consommation relative à 5 000 hectolitres de moût concentré d'origine italienne, alors que la marchandise provenait en réalité de Malte ;
Attendu que pour déclarer Albert A., gérant de la société déclarante, coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les juges du fond relèvent que le document douanier contenant la fausse indication d'origine a été établi sur les instructions du prévenu, employeur du signataire ; qu'ils ajoutent que ce gérant de droit ne saurait se soustraire à la responsabilité découlant de ses obligations personnelles " au simple prétexte que le cogérant était accrédité en douanes " ; qu'enfin pour écarter l'exception d'illégalité proposée par le prévenu et prise d'une prétendue incompatibilité des règles douanières avec la présomption d'innocence, la cour d'appel énonce que le Code des douanes se borne " à définir dans le domaine technique et spécifique des infractions douanières un mode procédural particulier d'administration de la preuve qui relève de la seule souveraineté du juge national ; "
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et dont il résulte qu'A. a personnellement participé à la fausse déclaration en douane visée aux poursuites, la décision n'encourt aucun des griefs formulés aux moyens ;
Qu'en effet, l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne fait pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article 396 du Code des douanes, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 62 p. 150