Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 février 1992
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué,
du jugement dont il adopte les motifs non contraires et des procès-verbaux,
base des poursuites, que la SARL Transit-Transciterne, commissionnaire agréé
en douanes, a déposé sous la signature d'un de ses préposés
une déclaration de mise à la consommation relative à 5 000
hectolitres de moût concentré d'origine italienne, alors que la marchandise
provenait en réalité de Malte ;
Attendu que pour déclarer Albert A., gérant de la société
déclarante, coupable d'importation sans déclaration de marchandises
prohibées, les juges du fond relèvent que le document douanier contenant
la fausse indication d'origine a été établi sur les instructions
du prévenu, employeur du signataire ; qu'ils ajoutent que ce gérant
de droit ne saurait se soustraire à la responsabilité découlant
de ses obligations personnelles " au simple prétexte que le cogérant
était accrédité en douanes " ; qu'enfin pour écarter
l'exception d'illégalité proposée par le prévenu et
prise d'une prétendue incompatibilité des règles douanières
avec la présomption d'innocence, la cour d'appel énonce que le Code
des douanes se borne " à définir dans le domaine technique
et spécifique des infractions douanières un mode procédural
particulier d'administration de la preuve qui relève de la seule souveraineté
du juge national ; "
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant
d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et
dont il résulte qu'A. a personnellement participé à la
fausse déclaration en douane visée aux poursuites, la décision
n'encourt aucun des griefs formulés aux moyens ;
Qu'en effet, l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet
de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger
que la culpabilité soit légalement établie, ne fait pas obstacle
aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière
pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce
celle de l'article 396 du Code des douanes, prennent en compte la gravité
de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 62 p. 150