Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-85786
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2012, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, dont 1 500 euros avec sursis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-1, alinéa 2, L. 216-10, L. 216-11 et R. 211-108 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exploitation d'installation ou d'ouvrage non-conforme à une mise en demeure-loi sur l'eau et l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis ;

" aux motifs qu'il sera, à titre préliminaire, rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale, telle qu'elle a été saisie, de qualifier la retenue d'eau aménagée par le prévenu, ni de se substituer à la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur une contestation du bien-fondé de la décision prise par le préfet du Jura ; que M. X...a été condamné définitivement par le tribunal de police de Lons-le-Saunier en janvier 2011, pour avoir procédé à ces aménagements litigieux sans dépôt d'un dossier de déclaration ; que l'arrêté préfectoral visé dans la prévention a bien été notifié au prévenu et lui donnait un délai d'un mois pour rétablir le libre écoulement des eaux ; qu'il sera constaté que le prévenu ne s'est pas exécuté dans ce délai, ni même tout au long de la procédure ; qu'il n'a pas plus contesté par les voies de droit qui lui étaient offertes la décision à laquelle il s'oppose ; que cet arrêté a été pris au visa des dispositions du code pénal et M. X...ne peut soutenir devant la cour qu'il ignorait que des poursuites pénales pouvaient être intentées contre lui, sa première audition par les policiers ayant été effectuée en janvier 2011 ; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité du jugement entrepris ne pourra être que confirmée ;

" 1°) alors que, pour l'application de la police de l'eau, les zones humides doivent être distinguées des milieux aquatiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X...coupable d'exploitation d'une installation, à savoir un plan d'eau, alors qu'il s'agit d'une zone humide, sans violer les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X...faisait valoir que le Comité départemental en faveur des zones humides du Jura avait sélectionné la majeure partie de la zone du Pré-Prince et l'avait qualifiée en « zone humide à enjeux forts », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;

Attendu que, pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a créé un plan d'eau sans déclaration ni autorisation préalable, en érigeant sur un terrain lui appartenant une digue de plus de cent mètres de longueur ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas déféré à l'arrêté préfectoral le mettant en demeure de rétablir le libre écoulement des eaux ;

Attendu que, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument inopérant tiré par le prévenu de ce que l'étendue d'eau créée constituait une zone humide, dès lors que de telles zones, définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ne s'entendent pas de plans d'eau artificiels, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-1, L. 216-10, alinéa 2, L. 216-11 et R. 211-108 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation du principe du caractère contradictoire de la procédure ; défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exploitation d'installation ou d'ouvrage non-conforme à une mise en demeure-loi sur l'eau et l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis ;

" aux motifs que M. X...a procédé à des travaux d'aménagement d'un plan d'eau de plus de 1000 m ², sans déclaration d'intention de commencement de travaux, et ce au-dessus d'une canalisation de transport de gaz haute pression, qui alimente l'agglomération de Lons-le-Saunier, et pour lesquels il y a une convention de servitude, car l'exploitant de la canalisation doit avoir un accès permanent à celle-ci pour en assurer la sécurité ; que ce plan d'eau est installé au lieu-dit ... sur le cours d'un ruisseau affluent de La Vallière et une digue de plus de 100 mètres de longueur a été érigée pour retenir ces eaux faisant ainsi obstacle à leur écoulement et à la continuité écologique ; qu'en aval de ce plan d'eau, un bassin pour écrêter les crues a été créé en 1992, afin de protéger l'agglomération de Montmorot des inondations ; que le 15 juillet 2010, la préfète du département du Jura a pris un arrêté de mise en demeure notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juillet 2010 ; que le prévenu a reconnu avoir reçu l'arrêté préfectoral le mettant en demeure de rétablir un libre écoulement des eaux dans un délai d'un mois, mais ne s'est pas exécuté, dans l'attente d'une éventuelle expertise ; que M. X...a affirmé avoir voulu créer une zone humide sur sa prairie de 8 ha sans pour autant l'exploiter, et prétend que celle-ci a des effets positifs sur l'environnement ; qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas d'eau suffisante pour abreuver le bétail et pour cette raison, a fait procéder à ces travaux de nature à économiser selon lui de l'eau potable ; que si l'intéressé a fait procéder à quelques modifications du trop-plein, il ne peut être prétendu qu'il s'agit du rétablissement du libre écoulement des eaux ; que le prévenu a déposé un mémoire en défense ainsi que diverses pièces et dans ses dernières écritures, il a reproché à cet arrêté de ne pas avoir précisé le fait que son non respect pouvait entraîner une condamnation pénale ; qu'il ne sera pas tenu compte des dernières pièces versées aux débats par le maire de Montmorot, le prévenu n'en ayant pas eu connaissance avant le 26 juin 2012 ;

" et aux motifs qu'il sera, à titre préliminaire, rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale, telle qu'elle a été saisie, de qualifier la retenue d'eau aménagée par le prévenu, ni de se substituer à la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur une contestation du bien-fondé de la décision prise par le préfet du Jura ; que M. X...a été condamné définitivement par le tribunal de police de Lons-le-Saunier en janvier 2011, pour avoir procédé à ces aménagements litigieux sans dépôt d'un dossier de déclaration ; que l'arrêté préfectoral visé dans la prévention a bien été notifié au prévenu et lui donnait un délai d'un mois pour rétablir le libre écoulement de eaux ; qu'il sera constaté que le prévenu ne s'est pas exécuté dans ce délai, ni même tout au long de la procédure ; qu'il n'a pas plus contesté par les voies de droit qui lui étaient offertes la décision à laquelle il s'oppose ; que cet arrêté a été pris au visa des dispositions du code pénal et M. X...ne peut soutenir devant la cour qu'il ignorait que des poursuites pénales pouvaient être intentées contre lui, sa première audition par les policiers ayant été effectuée en janvier 2011 ; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité du jugement entrepris ne pourra être que confirmée ;

" 1°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui ; que bien qu'elle ait relevé que « Il ne sera pas tenu compte des dernières pièces versées aux débats par le Maire de Montmorot, le prévenu n'en ayant pas eu connaissance avant le 26 juin 2012 », la cour d'appel a considéré que « M. X...a procédé à des travaux d'aménagement d'un plan d'eau de plus de 1000 m ², sans déclaration d'intention de commencement de travaux, et ce au-dessus d'une canalisation de transport de gaz haute pression, qui alimente l'agglomération de Lons-le-Saunier, et pour lesquels il y a une convention de servitude, car l'exploitant de la canalisation doit avoir un accès permanent à celle-ci pour en assurer la sécurité » ; que, dès lors que, parmi les éléments figurant à la procédure, seules les pièces versées par le maire de la commune de Montmorot font état de cette canalisation de gaz, il en résulte qu'en dépit de l'intention qu'elle a exprimée, la cour d'appel a pris en considération les pièces ainsi versées par le maire de Montmorot ; que ces pièces n'ayant pas été portées à la connaissance du prévenu, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;

" 2°) et alors, que l'arrêté de mise en demeure pris le 15 juillet 2010 par le préfet du Jura à l'encontre de M. X...n'évoquait que des sanctions administratives ; que, dès lors, en retenant que M. X...ne pouvait soutenir qu'il ignorait que des poursuites pénales pouvaient être intentées contre lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen " ;

Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des énonciations de l'arrêt étrangères à la prévention, ne saurait être admis, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il encourait des sanctions pénales ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;