Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 janvier 2014

N° de pourvoi: 13-80267
Publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur les pourvois formés par :- M. Christophe X...,
- Mme Laetitia X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Thiphanie et Romain X...,
- Mme Valérie X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Deborah et Valentin X...,
- M. Yann X... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Deborah et Valentin X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Jean-Marc Y... du chef d'homicide involontaire ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour M. Christophe X... et Mme Laetitia X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 622-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite ;

" aux motifs que de manière nécessaire compte tenu des incertitudes pesant sur ce dossier, il importe de rechercher les éléments engageant la responsabilité pénale de M. Y... en précisant que n'étant pas présent sur les lieux de l'agression et n'ayant pas directement participé à sa réalisation, seules les dispositions de l'article 123-1, alinéa 4, du code pénal doivent être examinées ; qu'il ressort ainsi des dispositions combinées des articles 121-3 et 221-6 du code pénal que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement la mort d'autrui, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que, s'agissant de la première branche de l'alternative laquelle ne saurait être constituée par une simple obligation générale de prudence, il conviendra d'observer :
- d'une part que si le premier juge a cru devoir motiver sa décision à partir du visa de l'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animaux, il devra être rappelé qu'aucune prévention n'est retenue à ce titre comme élément déclenchant de la poursuite pour homicide involontaire et que la cour ignore les moyens par lesquels les chiens ont pu se trouver à l'extérieur de la propriété ; qu'en effet, à supposer même qu'ils soient passés par des trous creusés par eux-mêmes dans les ronciers de la propriété, le caractère manifestement délibéré de la négligence en cause n'apparaît pas avoir été recherché et avéré dès lors que les chiens étaient enfermés de jour dans un enclos spécial, ce qui permet donc de constater la prise en compte habituelle de l'obligation générale de prudence ;- d'autre part que M. Y... n'ignorant pas que Tyson et Sten étant des chiens de 2ème catégorie, il lui incombait effectivement de procéder à la formalité administrative de déclaration au sens prescrit par la loi 2007-297 du 7 mars 2007 applicable lors des faits ; qu'en outre, il est indifférent au déroulement des faits que cette déclaration ait été faite ou non compte tenu des conséquences encourues de nature exclusivement administrative, n'impliquant aucun rôle causal dans la survenance de ceux-ci, la loi du 20 juin 2008, qui imposera des mesures préventives et pédagogiques particulières dont le non respect est de nature à faire encourir des risques d'une particulière gravité, ne sera applicable qu'un an après ces faits ; que s'agissant de la seconde branche de l'alternative retenue par le texte, la faute caractérisée suppose l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer et il conviendra de préciser que ce risque reprochable ne peut s'analyser au vu des seules conséquences dommageables constatées, même s'il ne peut être négligé le fait que la possession de ce type d'animal conduit à une devoir de vigilance et de prudence nécessairement renforcé quelle que soit la version applicable du texte ; qu'en l'espèce, alors que M. Y... par prudence enfermait habituellement ses chiens pendant la journée dans un chenil entièrement clos, il importe de considérer que l'expert Z...a au cours de ses opérations techniques recherché leur mordant et a relevé leur bonne sociabilité de ces bêtes, non mordeuses, même à l'excitation volontairement déclenchée par ce professionnel ;
que ces tests viennent ainsi conforter l'appréciation sur l'absence de dangerosité apparente de ces bêtes et la limitation du risque auquel ces chiens même en liberté, auraient pu exposer autrui, l'état apparent de ces chiens lors du retour de M. A...et de son action ou lors du contrôle le confirmant ; qu'il faut en outre ajouter à ces éléments que la présence à l'extérieur de ces bêtes n'apparaît pas résulter d'une action manifestement délibérée qui serait établie, mais d'événements extérieurs à la volonté de M. Y... caractérisée par une sortie de la propriété dans des conditions restées hypothétiques ; qu'en conséquence de quoi, la cour, considérant :
- que si les trois chiens de M. Y... se sont bien trouvés à l'extérieur de la propriété au moment de l'agression, leur moyen de sortie n'est pas établi ;- que si les expertises n'excluent pas qu'ils aient pu participer à la prédation, ces mêmes données techniques ne permettent pas cependant de l'affirmer raisonnablement, alors même que co-existe la certitude de la présence d'au moins une autre bête prédatrice ;
- qu'en outre, les investigations ont notamment permis de constater une contradiction majeure quant à l'action agressive imputée aux chiens et les constatations dans les instants proches de l'agression, quant à leur état physique et leur attitude ;- que les nombreuses autres incertitudes figurant au dossier, notamment scientifiques, ne permettent pas d'acquérir une certitude raisonnable quant à une action prédatrice de leur part ;
- qu'il n'est pas démontré le caractère manifeste et délibéré d'une violation d'une obligation particulière prescrite par la loi ou le règlement ;- qu'il n'est pas non plus établi l'existence d'un risque d'une particulière gravité auquel autrui aurait été exposé caractérisant la faute de M. Y... ; qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de renvoyer M. Y... des fins de la poursuite.

" 1°) alors que lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge pénal doit statuer sur l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance ; que saisie en l'espèce de faits d'homicide involontaire pour avoir laissé « échapper plusieurs chiens de sa propriété, parmi lesquels des chiens de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense », la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucune prévention n'était retenue au titre de l'article R. 622-2 du code pénal incriminant le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ; que ces faits contraventionnels étant au contraire compris dans la saisine laquelle visait expressément le fait d'avoir laissé échapper des chiens présentant un danger pour les personnes, la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire en se bornant à refuser de considérer que l'obligation particulière de prudence visée à l'article R. 622-2 du code pénal et délibérément méconnue par le prévenu puisse être constitutive du délit d'homicide involontaire, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et les textes visés au moyen et priver sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'une personne physique qui, sans causer directement le dommage, crée ou contribue à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage est responsable pénalement s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne peut ignorer ; que constitue assurément une telle faute le fait, pour le propriétaire de chiens de catégorie II reconnus comme dangereux et soumis à déclaration, dont il ne pouvait en conséquence prétendre ignorer la dangerosité, de ne pas avoir vérifié que ces derniers étaient insusceptibles de s'échapper de sa propriété ; qu'après avoir elle-même relevé que la possession de ce type d'animal conduisait à un devoir de vigilance et de prudence nécessairement renforcé, la cour d'appel ne pouvait, pour exclure l'existence d'une faute caractérisée, s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en se bornant à affirmer que le risque reprochable ne pouvait s'analyser au vu des seules conséquences dommageables, sans même rechercher si le prévenu avait pris toutes les précautions utiles pour éviter que ses chiens ne s'échappent de sa propriété compte tenu de leur dangerosité ;

" 3°) alors encore que, une part d'indétermination dans les conditions de survenance d'un dommage n'est pas exclusive de toute responsabilité pénale lorsque des imprudences ou des négligences ont créé les conditions de l'accident ou contribué à en aggraver les effets ; qu'en se bornant à relever qu'elle ignorait les moyens par lesquels les chiens ont pu se trouver à l'extérieur de la propriété, quand il résultait de l'enquête que quatre passages dans la clôture autorisant le passage des chiens avaient été identifiés, de sorte qu'il était établi que M. Y... n'avait nécessairement pas pris toutes mesures utiles pour que ses chiens ne s'échappent pas de sa propriété, la cour d'appel a exclu la responsabilité du prévenu sur le fondement de motifs tout aussi inopérants qu'insuffisants " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour M. Christophe X... et Mme X..., pris de la violation des articles 1382 et 1385 du code civil, 121-3, 221-6, R. 622-2 du code pénal, 2, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles au fond ;

" aux motifs qu'il convient de donner acte à Mme Laetitia X..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs et à M. Christophe X... de leur désistement d'appel ; que le simple fait de leur présence à l'extérieur de la propriété, sans démonstration d'une action prédatrice, restant insuffisant pour qualifier une faute ayant directement causé le dommage dont serait responsable le gardien des animaux ; que l'action civile des consorts X... apparaît ainsi recevable mais non fondée ;

" 1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des expertises, d'une part que le décès de Mme Nadia X... a été directement causé par les lésions dues à son agression par des chiens, et d'autre part que la présence d'empreintes génétiques de trois des quatre chiens de M. Y... a été retrouvée sur la victime, la cour d'appel ayant par ailleurs expressément constaté qu'un effet de meute avait pu exister ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'apparaît pas que soit apportée de manière suffisante la démonstration de la participation prédatrice des chiens de M. Y... à l'agression sauvage dont a été victime Mme Nadia X..., la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure en méconnaissance des textes visés au moyen et de ses propres constatations et privé de ce fait sa décision de toute base légale ;

" 2°) alors que le fait de ne pas avoir pris les mesures utiles et nécessaires pour empêcher ses chiens de catégorie II classés comme dangereux de sortir de sa propriété constitue en tout état de cause une faute de négligence en relation causale avec le décès de la victime dont M. Y... devait réparation aux enfants de cette dernière ; qu'en refusant de reconnaître la moindre faute de négligence imputable à M. Y... quand la présence de ses chiens à l'extérieur de sa propriété dont il était établi qu'elle n'était pas correctement clôturée, était suffisante à établir son manque de prudence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que, enfin, aux termes de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ; que sur le fondement de ce texte, la jurisprudence considère que la responsabilité d'un dommage survenu à l'occasion de l'action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d'eux, à moins qu'il n'apporte la preuve que le sien n'a pas participé à la réalisation de ce dommage, ou qu'il ne s'exonère de sa responsabilité par la preuve d'un fait extérieur imprévisible et irrésistible ; que faute pour M. Y... d'avoir démontré d'une quelconque façon que ses chiens n'avaient pas participé à l'agression de Mme Nadia X..., par ailleurs établie par les expertises génétiques, ni d'avoir apporté la preuve d'un fait extérieur imprévisible et irrésistible ayant permis à ses chiens de sortir de sa propriété, la cour d'appel ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité civile en déboutant les parties civiles sans violer les textes précités " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Blondel pour M. Yann X... et Mme Valérie X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 622-2 du code pénal, violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaissance des règles et principes qui gouvernent la saisine :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

" aux motifs que la cour doit au préalable constater ce qu'il n'a pas été indifférent à l'orientation des débats, que les premières investigations effectuées dans un contexte médiatisé ont été notablement gênées par un cumul de phénomènes constitués, tout d'abord par une dégradation des conditions météorologiques (alerte orange) ayant affecté la recherche d'éléments, par les mensonges initiaux de l'entourage du prévenu tendant à n'impliquer que des chiens extérieurs et enfin par la suspicion erronée relative à l'heure et aux conditions de l'agression, si bien que c'est sous ces réserves que doivent être examinés les éléments soumis à la cour par une reprise de l'analyse des faits connus en rejetant les éléments polluants du dossier en terme d'hypothèses non strictement vérifiées ;

" aux motifs qu'encore sur l'agression ou l'origine du décès, en l'état du dossier, aucun élément contraire n'étant rapporté, il devra être admis que cette agression a eu lieu entre 8 heures 20, heure de sortie de M. Francis A...de la propriété, et 9 heures 36, heure de l'appel des secours ; que contrairement à ce qu'a paru soutenir la défense, l'autopsie de la victime a conclu que Mme Nadia B..., épouse X..., présentant par ailleurs des symptômes épileptiques, était décédée secondairement à un choc hypovolémique provoqué par d'importantes pertes sanguines, liées à de multiples plaies causées par des morsures canines et pertes de substances étendues, exclusives de toute autre origine, ce qui impose de considérer que le lien direct entre les lésions et le décès est établi, étant ajouté que les experts indiquent qu'au moins deux chiens étaient impliqués ;

" aux motifs qu'aussi sur la présence à l'extérieur de la propriété des chiens de M. Y..., alors que dès 10 heures, le 2 novembre, M. A..., faisait état de la présence de deux chiens errants, fuyant ensuite à travers champs, précisant les avoir vu s'acharner sur ce qu'il avait pris pour un sac plastique, M. Y... se présentait spontanément pour évoquer la possible implication de ses chiens et son inquiétude ; que cependant, les multiples auditions auxquelles seront soumis M. Y..., M. A..., et M. C..., une proche relation, les enregistrements de communications téléphoniques, mettront en évidence que trois des chiens de M. Y... étaient à l'extérieur de la propriété lorsque M. A...était revenu, entre 9 heures 21 et 9 heures 36 après être sorti faire des achats vers 08 heures 20 ; que ces déclarations de M. A...étaient confortées par le fait que les enquêteurs découvraient quatre passages dans la clôture de nature à autoriser le passage de chiens ; que de plus, la cour ne peut exclure que M. A..., à qui d'ailleurs la question a été posée avec insistance, ait négligé, malgré ses dénégations, de vérifier que les chiens ne se soient pas faufilés 1ors de la fermeture télécommandée et automatique du portail, ou que celle-ci ait dysfonctionné en raison notamment de la présence de graviers sur le rail ; qu'il devra ainsi être retenu que trois des chiens de M. Y... se sont trouvés pour l'une de ces raisons, en dehors de la propriété dans la période de temps entourant la prédation et que c'est M. A...qui les a fait rentrer dans la propriété ;

" aux motifs que, s'agissant de « la prédation », les résultats des différentes expertises mises en oeuvre modulaient les conséquences de cette sortie en n'étant pas en mesure pour divers motifs, certains scientifiques (lettre du docteur D...du 13 juillet 2009) limitant la portée de leurs examens, d'affirmer que les chiens de M. Y... soient les prédateurs ou parmi les prédateurs ; qu'à cet effet il sera retenu que :
- l'isomorphisme, constaté sur les trois moulages compatibles avec la mâchoire du chien Tyson, ce chien présentant d'ailleurs une dent cassée dont l'effet n'a pas été observé, ne permet pas d'impliquer explicitement ce chien comme ayant été l'un des mordeurs ; qu'en effet, deux autres de ces chiens n'appartenant pas à M. Y... présentent la même compatibilité pour les mêmes morsures ; cette imprécision était par ailleurs accentuée par la variabilité de l'empreinte en fonction de la position de la victime au moment des morsures ;
- qui plus est cette expertise apparaît exclure pour certaines morsures la participation de deux autres des chiens du prévenu en raison d'une incompatibilité liée à la trace de la mâchoire inférieure ;
- que ces expertises n'excluent pas la présence du chien Tyson, et tend même à l'affirmer lorsqu'il s'agit de l'ADN retrouvé sous l'ongle d'un doigt de la main droite ;
- mais il importe surtout de constater que deux expertises (ADN Dr D...et moulage Dr E...) différentes vont noter la certitude (a contrario pour le moulage de mâchoires) de la présence d'au moins un chien non identifié et ne figurant pas dans l'échantillonnage comprenant notamment les quatre chiens de M. Y... ; que, par ailleurs, les investigations et auditions permettaient de définir que :- si lors de ses premières déclarations, devant les services de police ou des journalistes M. A...faisait état de la présence de deux chiens extérieurs s'acharnant sur la victime, il a toujours maintenu ensuite, même si à un moment il mentionne cinq chiens, que les trois chiens de M. Y... étaient présents sans mentionner de morsures ou d'acharnement et qu'il les a fait rentrer en leur criant dessus ;- qu'il en découle objectivement que M. A...qui n'a pas assisté à la scène de prédation, n'est intervenu qu'à la fin de celle-ci, un ticket de carte bleue ayant été imprimé à 9 heures 21 au magasin Champion de Palavas, restant ainsi dans l'ignorance du déroulement de l'agression qui a été nécessairement d'une certaine durée ;

" aux motifs également que les sapeurs-pompiers constataient entre 9 heures 44 (heure d'arrivée) et 9 heures 59 que les chiens étaient encore en liberté sur la propriété et les fonctionnaires de police procédant au contrôle entre 10 heures 02 (heure d'arrivée) et 10 heures 30, constataient que les chiens de M. Y... n'étaient pas agressifs, ne présentaient aucune trace de sang sur le corps et les mâchoires et étaient secs alors que la pluie violente apparaît n'être survenue que postérieurement à leur enfermement ; que l'évaluation comportementale (docteur Z...) apporte des éléments complémentaires relatifs à une bonne sociabilité des chiens de M. Y... impliquant nécessairement des événements particuliers susceptibles d'entraîner une telle action, événements qui sont restés à l'état d'hypothèses et non formellement identifiés ; que cet expert explique en outre que les lésions n'avaient pas forcément été infligées à la victime par un chien de grande taille, type molosse ou d'attaque, mais par éventuellement un simple chien de chasse ; que ce constat apparaît ainsi en totale contradiction avec la violence particulièrement sanglante, des traces de sang figuraient au sol et ont pu être photographiées et à la lecture des constatations médico-légales quant à l'importance et la nature particulière des multiples plaies déchirantes avec d'importantes pertes de substance ; que cette absence de traces sera d'ailleurs confirmée dès 15 heures 50 le 2 novembre après une exploration buccale, salivaire et corporelle vétérinaire faite sur les quatre chiens, ce qui amenait les enquêteurs à étendre leurs recherches qui resteront vaines ; qu'en sorte que, si tant l'expertise comportementale du docteur Z...que les autres constatations et investigations, conduisent à retenir et comprendre qu'un effet de meute a pu exister, il n'apparaît cependant pas de cet ensemble, et sans qu'il soit utile d'analyser le document technique produit par la défense qui n'apporte aucune certitude complémentaire, que soit apportée de manière suffisante la démonstration de la participation prédatrice des chiens de M. Y... à l'agression dont a été victime Mme Nadia B...-X...;

" aux motifs encore que, sur la responsabilité, de manière nécessaire compte tenu des incertitudes pesant sur ce dossier, il importe de rechercher les éléments engageant la responsabilité pénale de M. Y... en précisant que n'étant pas présent sur les lieux de l'agression et n'ayant pas directement participé à sa réalisation, seules les dispositions de l'article 123-1, alinéa 4, du code pénal doivent être examinées ; qu'il ressort ainsi des dispositions combinées des articles 121-3 et 221-6 du code pénal que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement la mort d'autrui, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée et qui exposait autrui â un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que, s'agissant de la première branche de laquelle ne saurait être constituée obligation générale de prudence, il conviendra d'observer :
- d'une part, que si le premier juge a cru devoir motiver sa décision à partir du visa de l'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animaux, il devra être rappelé qu'aucune prévention n'est retenue à ce titre comme élément déclenchant de la poursuite pour homicide involontaire et que la cour ignore les moyens par lesquels les chiens ont pu se trouver à l'extérieur de la propriété ; qu'en effet, à supposer même qu'ils soient passés par des trous creusés par eux-mêmes dans les ronciers de la propriété, le caractère manifestement délibéré de la négligence en cause n'apparaît pas avoir été recherché et être avéré dès lors que les chiens étaient enfermés de jour dans un enclos spécial, ce qui permet donc de constater la prise en compte habituelle de l'obligation générale de prudence ;- que d'autre part que M. Y... n'ignorant pas que Tyson et Sten étant des chiens de 2ème catégorie, il lui incombait effectivement de procéder à la formalité administrative de déclaration au sans prescrit par la loi 2007-297 du 7 mars 2007 applicable lors des faits ; mais, outre qu'il est indifférent au déroulement des faits que cette déclaration ait été faite ou non compte tenu des conséquences encourues de nature exclusivement administrative, n'impliquant aucun rôle causal dans la survenance de ceux-ci, la loi du 20 juin 2008, qui imposera des mesures préventives et pédagogiques particulières dont le non-respect est de nature à faire encourir des risques d'une particulière gravité, ne sera applicable qu'un an après ces faits ; que s'agissant de la seconde branche de l'alternative retenue par le texte, la faute caractérisée suppose l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer et il conviendra de préciser que ce risque reprochable ne peut s'analyser au vu des seules conséquences dommageables constatées, même s'il ne peut être négligé le fait que la possession de ce type d'animal conduit à un devoir de vigilance et de prudence nécessairement renforcé quelle que soit la version applicable du texte ; qu'en l'espèce alors que M. Y..., par prudence, enfermait habituellement ses chiens pendant la journée dans un chenil entièrement clos, il importe de considérer que l'expert Z...a, au cours de ses opérations techniques, recherché leur mordant et a relevé la bonne sociabilité de ces bêtes, non mordeuses même à l'excitation volontairement déclenchée par ce professionnel ; que ces tests viennent ainsi conforter l'appréciation sur l'absence de dangerosité apparente de ces bêtes et la limitation du risque auquel ces chiens même en liberté auraient pu exposer autrui, l'état apparent de ces chiens lors du retour de M. A...et de son action ou lors du contrôle, le confirmant ; qu'il faut en outre ajouter, à ces éléments que la présence à 1'extérieur de ces bêtes n'apparaît pas résulter d'une action manifestement délibérée qui serait établie, mais d'évènements extérieurs à la volonté de M. Y... caractérisés par une sortie de la propriété dans des conditions restées hypothétiques ; qu'en conséquence de quoi, la cour, considérant :- que si les trois chiens de M. Y... se sont bien trouvés à l'extérieur de la propriété au moment de l'agression leur moyen de sortie n'est pas établi,
- que si les expertises n'excluent pas qu'ils aient pu participer à la prédation, ces mêmes données techniques ne permettent cependant pas de l'affirmer raisonnablement, alors même que coexiste la certitude de la présence d'au moins une autre bête prédatrice,
- qu'en outre les investigations ont notamment permis de constater une contradiction majeure quant à l'action agressive imputée aux chiens et les constatations dans les instants proches de l'agression, quant à leur état physique et leur attitude ;- que les nombreuses autres incertitudes figurant au dossier, notamment scientifiques, ne permettent pas d'acquérir une certitude raisonnable quant à une action prédatrice de leur part ;
- qu'il n'est pas démontré le caractère manifeste et délibéré d'une violation d'une obligation particulière prescrite par la loi ou le règlement ;- qu'il n'est pas non plus établi l'existence d'un risque d'une particulière gravité auquel autrui aurait été exposé caractérisant la faute de M. Y..., si bien qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de renvoyer M. Y... des fins de la poursuite ;

" 1°) alors que le juge est saisi des faits visés notamment dans l'ordonnance de renvoi de la juridiction pénale et le juge doit statuer sur l'ensemble des faits relevés par ordonnance, en l'état des incriminations pénales pouvant en résulter ; que saisie en l'espèce de faits d'homicide involontaire pour avoir laissé « échapper plusieurs chiens de sa propriété, parmi lesquels des chiens de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense », la cour ne pouvait affirmer qu'elle n'était saisie d'aucun fait au titre de l'article R. 622-2 du code pénal incriminant le fait pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ; que ces faits étaient compris dans la saisine « in rem », laquelle visait expressément le fait d'avoir laissé échapper des chiens présentait un danger pour les personnes, la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu des chefs d'homicide involontaire en se bornant à refuser de considérer que l'obligation particulière de prudence visée à l'article R. 622-2 du code pénal est délibérément méconnue par le prévenu puisse être constitutive du délit d'homicide involontaire, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, ensemble les textes cités au moyen ;

" 2°) alors qu'une personne physique qui, sans causer directement de dommages, crée ou contribue à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage est responsable pénalement s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne peut ignorer ; que constitue une telle faute, le fait, pour le propriétaire de chiens de catégorie II reconnus comme dangereux et soumis à déclaration-laquelle ne m'avait d'ailleurs pas été faite-, dont il ne pouvait prétendre ignorer la dangerosité, de ne pas avoir vérifié que ces animaux étaient insusceptibles de s'échapper de sa propriété ; qu'après avoir constaté que la possession de ce type d'animal conduisait à un devoir de vigilance et de prudence nécessairement renforcée, ensemble après avoir constaté que « les trois chiens de M. Y... se sont bien trouvés à l'extérieur de la propriété au moment de l'agression, leur moyen de sortie n'est pas établi » (cf. p. 12 de l'arrêt), la cour d'appel ne pouvait, pour exclure l'existence d'une faute caractérisée, s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses constatations en se bornant à affirmer que le risque reprochable ne pouvait s'analyser au vu des seules conséquences dommageables, sans même s'interroger sur le point pertinent de savoir si le prévenu avait pris toutes les précautions utiles pour éviter que ces chiens ne s'échappent de sa propriété, chiens particulièrement dangereux ;

" 3°) alors que, et en toute hypothèse, une part d'indétermination dans les conditions de survenance d'un dommage n'est exclusive de toute responsabilité pénale lorsque des imprudences ou des négligences ont créé les conditions de l'accident et/ ou ont contribué à en aggraver les effets ; qu'en se bornant à relever qu'elle ignorait les moyens par lesquels les chiens ont pu se trouver à l'extérieur de la propriété, quand il résultait de l'enquête que quatre passages dans la clôture permettaient aux chiens de s'échapper, étant observé que la cour a elle-même relevé que les chiens appartenant à M. Y... étaient bien à l'extérieur de sa propriété au moment du drame, en sorte qu'il en résultait que le prévenu n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour que ses chiens ne s'échappent pas de sa propriété et créent ainsi des risques particulièrement graves aux tiers, la Cour infirme le jugement entrepris et écarte la responsabilité du prévenu à partir de motifs tout à la fois inopérants et insuffisants ;

" 4°) alors enfin que la cour n'a pu, sans se contredire et/ ou mieux s'en expliquer, constater qu'il ressortait de deux expertises et moulages, une présence d'au moins un chien non identifié et ne figurant pas dans l'échantillonnage comprenant notamment les quatre chiens du prévenu et relever qu'une des expertises apparaît exclure pour certaines morsures la participation de deux autres chiens du prévenu, en raison d'une incompatibilité liée à la trace de la mâchoire inférieure, l'expertise n'excluant pas la présence du chien Tyson appartenant à M. Y... et tend même à l'affirmer lorsqu'il s'agit de l'ADN retrouvé sous l'ongle d'un doigt de la main droite, la cour ayant également relevé que « deux autres de ces chiens n'appartenant pas à M. Y... présentent la même compatibilité pour les mêmes morsures, cette imprécision était par ailleurs accentuée par la variabilité de l'empreinte en fonction de la position de la victime et au moment des morsures » ; qu'en l'état d'une motivation aussi contrastée, insuffisante, hypothétique et même contradictoire, la cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du code de procédure civile, ensemble à celle de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Blondel pour M. Yann X... et Mme Valérie X..., pris de la violation des articles 1382 et 1385 du code civil, ensemble violation des articles 121-3, 221-6 et R. 622-2 du code pénal, violation des articles 2, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles au fond ;

" aux motifs que le simple fait de la présence à l'extérieur de la propriété des chiens en cause sans démonstration d'une action prédatrice, restant insuffisante pour qualifier une faute ayant directement causé le dommage dont serait responsable le gardien des animaux, l'action civile des consorts X..., certes recevable, n'est pas fondée ;

" 1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des expertises, que le décès de Mme Nadia X... a été directement causé par les lésions d'une extrême gravité dues à son agression par des chiens, et que la présence d'empreintes génétiques de trois des quatre chiens de M. Y... ont été retrouvés sur la victime, la cour d'appel ayant par ailleurs expressément constaté qu'un effet de meute avait pu exister ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'apparaît pas que soit apportée de manière suffisante la démonstration de la participation prédatrice des chiens de M. Y... à l'agression sauvage dont a été victime Mme Nadia X..., la cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, et partant viole les textes cités au moyen ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse le fait de n'avoir pas pris les mesures utiles et nécessaires pour empêcher des chiens de catégorie II, classés comme dangereux, de sortir de la propriété de leur maître constitue en tout état de cause une grave faute de négligence en relation nécessairement causale avec le décès de la victime dans la mesure où la présence d'empreintes génétiques de trois des quatre chiens de M. Y... a été retrouvé sur le corps de la victime, faisant que M. Y... devait nécessairement réparation aux descendants directs de cette dernière ; qu'en refusant de reconnaître la moindre faute de négligence imputable à M. Y... dont la présence de ses chiens à l'extérieur de sa propriété est avérée, propriété qui n'était pas correctement clôturée, d'où un manque de prudence certain, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

" 3°) alors qu'aux termes de l'article 1385 du code civil dûment invoqué par les parties civiles, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il en a l'usage, est responsable du dommage causé soit que l'animal soit sous sa garde, soit qu'il se soit égaré et/ ou ait échappé ; que sur le fondement de ce texte, il est acquis que la survenance d'un dommage survenu à l'occasion de l'action commune de deux ou plusieurs animaux, incombe au propriétaire de chacun d'eux, à moins qu'il n'apporte la preuve que le sien n'a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu'il s'exonère de sa responsabilité par la preuve d'un fait extérieur imprévisible et irrésistible ; que faute, pour le prévenu, d'avoir démontré d'une quelconque façon que ses chiens n'avaient pas participé à l'agression de la victime, par ailleurs établie par les expertises génétiques univoques à cet égard, ni d'avoir apporté la preuve d'un fait extérieur imprévisible et irrésistible ayant permis à ses chiens de sortir de sa propriété, la cour ne pouvait légalement exonérer le prévenu de toutes responsabilités civiles en déboutant celles-ci sans violer les textes cités au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 121-3 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 novembre 2008, à Lattes, Nadia B..., épouse X... a été agressée par plusieurs chiens ; qu'elle est décédée le jour même suite à un choc hypovolémique provoqué par une importante perte sanguine liée à de multiples plaies causées par des morsures canines et pertes de substances étendues ; qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle il est apparu que trois des chiens de M. Jean-Marc Y..., propriétaire de quatre chiens dont deux de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense, et voisin de la victime, se trouvaient à l'extérieur de sa propriété au moment de l'agression ; que M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'il a été déclaré coupable des faits reprochés par jugement dont il a fait appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt retient qu'aucune prévention n'est retenue contre lui au titre de la divagation d'animaux ; que les juges ajoutent que les chiens de M. Y... étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et que les opérations d'expertise ont montré leur apparente absence de dangerosité ; qu'ils en déduisent l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE

Publication : Bulletin criminel 2014, n° 17