Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
et des pièces de la procédure que, le 30 septembre 2000, la chaîne
de télévision France 2 a diffusé un reportage, commenté
par M. Charles A..., correspondant permanent de la chaîne au Proche-Orient,
et consacré aux affrontements le même jour entre Palestiniens et
Israéliens dans la bande de Gaza, reportage au cours duquel on pouvait
voir un Palestinien, M. Jamal Z..., tentant de protéger son enfant de
tirs qui, selon le commentateur, provenaient de positions israéliennes
et blessèrent mortellement cet enfant ; qu'à la suite de la publication,
d'une part, dans le n° 1038 du 4 septembre 2008 de l'hebdomadaire Actualité
Juive d'une interview, par M. Clément X... sous le pseudonyme de Daniel
B..., du docteur Yehuda C..., chirurgien orthopédiste ayant opéré
M. Z... en 1994 à la suite de blessures qu'il avait reçues en
1992, et, d'autre part, dans le n° 1041 du même hebdomadaire daté
du 25 septembre 2008, d'un " droit de réponse " accordé
à M. A..., accompagné d'une réponse de M. X... sous le
même pseudonyme, M. Z... a porté plainte et s'est constitué
partie civile, le 29 octobre 2008, pour diffamation publique envers un particulier
; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé
MM. X... et C... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité
de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication,
en date du 4 septembre 2008, de l'article intitulé « Docteur Yehuda
C... » : « Les blessures de Jamal Z... existaient déjà
en 1993 sans la moindre ambiguïté possible ! » ; que, par
la même ordonnance, le magistrat instructeur a également renvoyé
M. X..., comme complice du chef de diffamation publique envers un particulier,
pour avoir publié le 25 septembre 2008, une « réponse »
à un « droit de réponse » de M. A... ; que, par jugement,
en date du 29 avril 2011, le tribunal correctionnel a déclaré
M. X... coupable du délit poursuivi, pour la totalité des propos
incriminés, ainsi que M. C... pour les faits commis le 4 septembre 2008
et les a condamnés à des peines d'amende ; que, les prévenus,
le ministère public et M. Z... ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation
des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23,
29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881,
591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
Y... coupable de diffamation publique à l'encontre de M. Z... en raison
d'une « réponse » au « droit de réponse »
publié par M. A... dans l'hebdomadaire Actualité Juive n°
1041 du 25 septembre 2008 ;
" aux motifs propres que M. Z... soutient que tous les passages poursuivis
laissent entendre qu'il a menti sur l'origine des blessures montrées
sur un lit d'hôpital et des cicatrices, pour faire croire qu'il avait
été victime d'une fusillade qui aurait entraîné la
mort de son fils alors qu'il s'agissait de blessures anciennes ; que M. Y...,
qui a fait signifier une offre de preuve, ne peut soutenir utilement que les
écrits incriminés ne contiennent pas l'imputation de faits précis
; que, s'agissant de l'article publié le 4 septembre 2008 dans le numéro
1038 du magazine Actualité Juive, le titre, le sous-titre et l'ensemble
des passages poursuivis imputent, au moins par insinuation, à la partie
civile, de s'être prêtée à une mise en scène
en présentant comme consécutives à une fusillade s'étant
déroulée le 30 septembre 2000, des blessures à la main
droite et à la jambe gauche qui existaient déjà en 1992
pour la main et 1994 pour la jambe ; que la réaction au droit de réponse
de M. A..., publiée dans le numéro 1041 du magazine le 25 septembre
2008, reprend de manière encore plus affirmative : « ¿ qui
laisse planer une forte suspicion de mise en scène »... «
comment expliquer que les blessures à la main droite exhibées
par Jamal Z... sur son lit d'hôpital le 30 septembre 2000 sont ¿
de façon certaine ainsi qu'en atteste son dossier médical ¿
consécutives à une rixe survenue à Gaza en 1992 et réparées
par le docteur Yehuda C... en 1994 ? », la même imputation de mise
en scène ; que, dès lors, les allégations de l'ensemble
des passages poursuivis, contenus dans les deux articles précités,
se présentent sous la forme d'une articulation précise de faits
de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve
et d'un débat contradictoire, et portent atteinte à honneur et
à la considération de la partie civile ;
" aux motifs adoptés que le titre poursuivi ¿ « Les
blessures de Jamal Z... existaient déjà en 1993 sans la moindre
ambiguïté possible ! » ¿ est la reprise intégrale
des propos tenus par M. C... dans le troisième passage incriminé
dans lequel il répond à la question du journaliste qui lui demande
en quoi l'opération de 1994 peut-elle « mettre en doute la réalité
des blessures que le père de Mohamed affirme avoir subies lors de la
fusillade du 30 septembre 2000 ? », que c'est « précisément
parce que ces blessures existaient déjà en 1993 sans la moindre
ambiguïté possible », l'emploi de l'article « Les »
au lieu de « Ces » n'apportant aucune modification au sens des propos
; que, de la même façon, le sous-titre reprend, en les résumant,
les propos tenus par M. C... au cours de l'interview, lequel emploie le terme
« exhiber » (« Par la suite, Jamal Z... va également
exhiber sa cicatrice à la jambe gauche (..) »), pour conforter
l'idée chez le lecteur que l'attitude consistant à montrer comme
imputable aux faits litigieux une blessure dont l'origine serait bien antérieure,
serait constitutive d'une mise en scène, ce qu'il ne nie pas en répondant
« Je ne suis pas loin de le penser » lorsqu'il est interrogé
sur l'existence d'une telle « mise en scène » ; qu'en l'espèce,
chacun des passages poursuivis ¿ notamment « Les blessures de Jamal
Z... existaient déjà en 1993 sans la moindre ambiguïté
possible », « les blessures exhibées par le père du
petit Mohamed sont bien antérieures à la fusillade filmée
par France 2 », « (...) le dossier médical en atteste (...)
Le nom de Jamal Z... y figure en toutes lettres », « (...) ces blessures
existaient déjà en 1993, sans la moindre ambiguïté
possible », « (...) Jamal Z..., qui était hospitalisé
à Gaza, affirme avoir été touché au bras droit par
des balles de M16 israélien et que les médecins palestiniens ont
indiqué que ces blessures avaient entraîné une paralysie
médiane et cubitale... celle-là même qui figure au dossier
du patient dès 1993 ! Par la suite, Jamal Z... va également exhiber
sa cicatrice à la jambe gauche, là où j'ai prélevé
les tendons nécessaires à l'opération », «
(...) Tout aussi invraisemblable est l'affirmation selon laquelle il aurait
été atteint à l'artère fémorale. (...) Je
peux vous garantir que la blessure qu'il montre à sa main droite est
bien consécutive à la rixe de 1992 », « ce qui est
certain, c'est que la scène telle qu'elle est décrite dans le
reportage de France 2 ainsi que les déclarations de M. Z... sont totalement
démenties par son dossier médical (...) » ¿ impute
à M. Z... d'avoir menti sur l'origine de ses blessures en les présentant
comme étant consécutives à une fusillade qui n'était
en réalité qu'une mise en scène ; que ces accusations,
réitérées tout au long de l'article, portent incontestablement
atteinte à l'honneur et à la réputation de qui en fait
l'objet, la portée de ces imputations étant renforcée par
la supposition subséquente que l'enfant apparaissant sur le film ne serait
pas son fils ou encore qu'il ne serait pas mort ; que, de la même façon,
dans la « Réponse » au « Droit de réponse »
publié dans le magazine « Actualité Juive » le 25
septembre 2008, le journaliste reprend les accusations portées à
l'encontre de M. Z... dans l'article publié le 4 septembre 2008, évoquant
l'interview « qui le met en cause et qui laisse planer une forte suspicion
de " mise en scène " », lui imputant à nouveau
d'y avoir participé, en exhibant « sur son lit d'hôpital
le 30 septembre 2000 » des blessures à la main droite « consécutives
à une rixe survenue à Gaza en 1992 et réparées par
le docteur Yehuda C... en 1994, soit plus de six ans avant la fusillade de Netzarim
» ; qu'il est ainsi imputé dans cette réponse ¿ au
moins par insinuation ¿ à la partie civile d'avoir délibérément
menti sur l'origine de ses blessures aux fins de se prêter à une
manipulation de l'opinion internationale ;
" 1) alors qu'en matière de diffamation, le prévenu qui a
offert, dans les conditions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de
faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait
être privé de soutenir devant les juges que les expressions incriminées
ne portent pas sur un fait précis ; qu'en l'espèce, en affirmant
que M. Y..., qui a fait signifier une offre de preuve, ne peut soutenir utilement
que les écrits incriminés ne contiennent pas l'imputation de faits
précis, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés
;
" 2) alors que, pour être diffamatoire, une allégation ou
une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise
de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une
preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en déclarant le prévenu
coupable de diffamation publique envers un particulier pour avoir, dans sa «
réponse » au « droit de réponse » publié
par M. A... dans l'hebdomadaire Actualité Juive n° 1041 du 25 septembre
2008, affirmé que la mise en cause par le chirurgien qui avait opéré
M. Z... en 1994 laissait planer une forte suspicion de « mise en scène
» sur les images de la fusillade de Netzarim tournées en 2000 ou
encore pour avoir demandé à M. A... des explications sur les blessures
de la main droite de M. Z..., ce qui ne correspond à aucune allégation
ou imputation de faits précis à l'encontre de ce dernier, la cour
d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du chef
de complicité de diffamation publique envers un particulier à
propos de ses écrits dans l'article publié le 25 septembre 2008,
l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation
des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 10 § 2 de la Convention
européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement
entrepris, s'agissant de l'article du 4 septembre 2008, en renvoyant MM. C...,
médecin, et Y..., journaliste, des fins de la poursuite au bénéfice
de la bonne foi ;
" aux motifs que les deux prévenus excipent de leur bonne foi, soutenant
que les conditions habituellement exigées : la légitimité
du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux
de l'enquête et la prudence dans l'expression, sont réunies ; que
la légitimité du but poursuivi n'est pas discutable, s'agissant
pour le docteur C... de faire part de son trouble quant à l'origine des
blessures de la partie civile à la main droite et à la jambe gauche
sur lesquelles il était intervenu en 1994 et pour M. Y... de l'interroger
sur des faits qui faisaient déjà l'objet d'une contestation publique
; qu'au vu des pièces du dossier et des débats, l'animosité
personnelle des prévenus à l'encontre de la partie civile n'est
pas caractérisée ; que, contrairement au tribunal, au vu des pièces
produites dans l'offre de preuve et invoquées dans le cadre de la bonne
foi, le journaliste s'est livré à une enquête sérieuse
compte tenu des circonstances particulières et de la situation dans la
bande de Gaza dans laquelle il lui était difficile de se rendre ; que
le docteur C..., qui n'est pas journaliste, disposait d'une base factuelle suffisante,
compte-tenu de l'intervention chirurgicale pratiquée par lui en 1994
sur la main droite et la jambe gauche de M. Z... et de l'impossibilité
pour un militaire israélien de mener une enquête à Gaza,
pour émettre des doutes sur le lien de causalité entre la fusillade
de Netzarim et les blessures de la partie civile à la main droite et
à la jambe gauche ; que les propos poursuivis, relativement prudents
« Je ne suis pas loin de le penser », et les questions relativement
équilibrées du journaliste « Mais le fait d'avoir été
blessé une première fois n'empêche pas forcément
de subir de nouvelles blessures... », n'excèdent pas les limites
admissibles en matière de liberté d'expression, dans le cadre
d'une polémique sur un sujet d'actualité, les images de la fusillade
de Netzarim ayant connu un retentissement mondial ; qu'il y a lieu de réformer
le jugement et d'accorder aux deux prévenus, pour les propos poursuivis
dans l'article du 4 septembre 2008, le bénéfice de la bonne foi
;
" 1) alors que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour
renverser la présomption de bonne foi, que le journaliste s'est livré
à une enquête sérieuse compte tenu des circonstances particulières
et de la situation de la bande de Gaza dans laquelle il lui était difficile
de se rendre et que « le docteur C..., qui n'est pas journaliste, disposait
d'une base factuelle suffisante, compte tenu de l'intervention chirurgicale
pratiquée par lui en 1994 sur la main droite et la jambe gauche de M.
Z... et de l'impossibilité pour un militaire israélien de mener
une enquête à Gaza, pour émettre des doutes sur le lien
de causalité entre la fusillade de Netzarim et les blessures de la partie
civile à la main droite et à la jambe gauche » ; que, faute
d'avoir constaté que les prévenus n'avaient pas pris en considération
les nombreux éléments rendus publics avant la publication de l'article
litigieux résultant notamment des photographies de M. Z... sur son lit
d'hôpital montrant ses blessures et un reportage de France 2 montrant
la totalité de ses plaies et, sans relever à aucun moment, que
le médecin ou le journaliste n'ont cherché à connaître
le point de vue de M. Z... ou n'ont cherché à procéder
à des vérifications auprès des médecins palestiniens
et jordaniens qui avaient soigné M. Z..., la cour d'appel s'est prononcée
par des motifs insuffisants à caractériser la bonne foi des prévenus
;
" 2) alors que la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision en considérant que l'enquête de M. Y..., journaliste
qui a couvert l'évènement, était sérieuse lorsqu'il
résultait, au contraire, des pièces de la procédure qu'il
n'avait transmis que des éléments parcellaires au docteur C...
et avait repris les observations de ce dernier sans en rechercher la portée
ni les confronter aux autres éléments dont il avait pourtant connaissance,
lesquels ne se limitaient pas à la blessure alléguée à
la main ;
" 3) alors qu'en toute hypothèse, l'exception de bonne foi ne saurait
être accueillie par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits
sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; qu'en
se bornant à énoncer que le journaliste s'était livré
à une enquête sérieuse « au vu des pièces produites
dans l'offre de preuve et invoquées dans le cadre de la bonne foi »,
sans préciser la nature de ces pièces et les faits que celles-ci
étaient réputées énoncer, la cour d'appel n'a pas
mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" 4) alors que, en retenant seulement, au titre de la « base factuelle
suffisant », l'existence d'une intervention chirurgicale, ancienne et
couverte par le secret professionnel, et l'impossibilité pour un militaire
israélien de se rendre à Gaza, lorsque le tribunal excluait, au
contraire, la bonne foi en estimant que les affirmations de ce médecin
ne résultaient pas de documents précis sur la nature des blessures
présentées par M. Z... et sur la « seule base de certitudes
balistiques et militaires qu'il revendique et d'un dossier médical ancien
(¿) sans même chercher à examiner son ancien patient ou
à prendre connaissance du dossier jordanien », la cour d'appel
a privé sa décision de toute base légale ;
" 5) alors que la prudence dans l'expression de la pensée est incompatible
avec la formulation d'observations médicales péremptoires d'un
médecin qui n'a jamais cherché à recueillir l'avis de son
ancien patient, ni même celui de ses confrères ayant examiné
ce patient ; qu'il en va de même de la reproduction servile, par un journaliste,
de ces affirmations ; que, dès lors, en jugeant que « les propos
poursuivis, relativement prudents (Je ne suis pas loin de le penser), et les
questions relativement équilibrées du journaliste (Mais le fait
d'avoir été blessé une première fois n'empêche
pas forcément de subir de nouvelles blessures...), n'excèdent
pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression,
dans le cadre d'une polémique sur un sujet d'actualité, les images
de la fusillade de Netzarim ayant connu un retentissement mondial », la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en
ayant cantonné son examen à deux phrases extraites de l'article
litigieux, mais en faisant totalement abstraction de l'ensemble de son contenu,
révélateur d'un manque de prudence manifeste résidant,
notamment, dans l'absence de toute nuance sur la mise en scène gravement
imputé à la victime, laquelle n'a jamais été contactée
par les prévenus, pas plus que les médecins palestiniens et jordaniens
qui avaient soigné M. Z... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par
des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a,
sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières
invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur
lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit
du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de
la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet
1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
Y... coupable de diffamation publique à l'encontre de M. Z... en raison
d'une « réponse » au « droit de réponse »
par M. A... publié dans l'hebdomadaire Actualité Juive n°
1041 du 25 septembre 2008 ;
" aux motifs que seul M. Y... est poursuivi pour cet article, rédigé
par lui sous le pseudonyme de M. Daniel B..., faisant suite au droit de réponse
de M. A... ; que la légitimité du but poursuivi n'est pas discutable
; que l'animosité personnelle à l'encontre de M. Z... n'est pas
caractérisée ; que le journaliste s'est livré à
une enquête sérieuse ; que, cependant, au-delà du ton ironique
utilisé à l'égard de M. A..., les propos poursuivis «...
Comment expliquer que les blessures à la main droite exhibées
par M. Z... sur son lit d'hôpital le 30 septembre 2000 sont ¿ de
façon certaine ainsi qu'en atteste son dossier médical ¿
consécutives à une rixe survenue à Gaza en 1992 et réparées
par le docteur C... en 1994, soit plus de six ans avant la fusillade de Netzarim
? », compte tenu de leur caractère péremptoire, de la certitude
alléguée, de l'absence de mesure et de référence
à des éléments ne confortant pas la thèse du docteur
C..., comme les documents médicaux jordaniens, excèdent les limites
admissibles en matière de liberté d'expression, même dans
le cadre d'une polémique ; que M. Y... ne peut bénéficier
de l'exception de bonne foi ;
" 1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme que, dans le cadre d'un débat
sur une question d'intérêt général, la liberté
d'expression autorise la mise en cause des personnes avec une dose d'exagération
et même de provocation qui exclut toute condamnation pour injure ou diffamation
publique ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les
liens de la prévention dès lors que les propos incriminés,
qui se bornaient à s'interroger sur les blessures de la main droite présentées
par M. Z..., avaient été prononcés dans le cadre de la
polémique internationale relative à un reportage diffusé
par la chaîne France 2 le 30 septembre 2000 et commenté par M.
A... ; qu'en le déclarant coupable pour certaines expressions prétendument
diffamatoires sans tenir compte du caractère d'intérêt général
du sujet traité, la cour d'appel a violé les textes et principes
susvisés ;
" 2) alors que, dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt
général, la bonne foi doit être appréciée
d'une façon plus large, notamment en ce qui concerne la condition de
prudence ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard
de M. Y..., qu'il ne peut pas bénéficier de la bonne foi, notamment
en raison du caractère péremptoire des propos tenus, de la certitude
alléguée, de l'absence de mesure et de référence
à des éléments ne confortant pas la thèse du docteur
C..., comme les documents médicaux jordaniens, bien qu'il se soit contenté
de répondre à une mise en cause de M. A... en l'interpellant sur
une partie des blessures de M. Z..., ce qui ne dépassait pas les limites
admissibles en matière de liberté d'expression dans le cadre d'un
sujet d'intérêt général, la cour d'appel a violé
les textes et principes susvisés " ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à
des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures
nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité
;
Attendu qu'après avoir relevé, à juste titre, le caractère
diffamatoire des propos dénoncés par la partie civile, l'arrêt,
pour refuser le bénéfice de la bonne foi au prévenu, prononce
par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le passage incriminé
relatif au conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza, ne dépassait
pas les limites admissibles de la liberté d'expression sur le sujet d'intérêt
général constitué par le débat relatif à
la couverture par la chaîne France 2, d'un évènement ayant
eu un retentissement mondial ainsi qu'à l'origine des blessures présentées
par M. Z..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le
principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il
soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi,
ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de M. Z... :
LE REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE