Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 octobre 2005
Cassation partielle
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Total exploite à Mardyck une raffinerie, installation classée autorisée par arrêté préfectoral du 23 septembre 1982 ; que, du 2 avril 2002 à 23 heures au 3 avril à une heure du matin, la station de surveillance de la qualité de l'air implantée dans cette commune a enregistré une pollution de 921 micro-grammes de dioxyde de soufre par m3 d'air, supérieure au seuil d'alerte de la population ; qu'aux multiples demandes d'information adressées par l'inspection des installations classées au cours de la matinée du 3 avril, l'exploitant de la raffinerie n'a répondu qu'à 15 heures 30 en évoquant le dérèglement d'une unité de désulfuration qui serait maîtrisé en quelques heures ; que le préfet a déclenché à 19 heures 45 la procédure d'alerte du public ; que l'épisode polluant a pris fin à 3 heures le jour suivant, sans que le plafond d'émission de dioxyde de soufre imposé à la raffinerie par son arrêté d'autorisation ait été dépassé en moyenne journalière ; que Patrick F..., Serge E... et Christian G..., respectivement directeur, responsable de la production et chef du département "qualité" de la raffinerie, ont été cités à la demande du ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en danger autrui et omis d'adresser dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées la déclaration relative à l'incident survenu du fait du fonctionnement de la raffinerie ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt retient, notamment, qu'il n'est produit aucune expertise scientifique au soutien de l'action publique et qu'en revanche, une étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal n'est constitué que si le manquement défini par cet article a été la cause directe et immédiate d'un risque de mort ou de blessures graves auquel autrui a été exposé ;
D'où il suit que le moyen ne ne peut être accueilli ;
(…)
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 250 p. 880
RSC 2006-01, n° 1, chroniques, 4, p. 68, observations Yves MAYAUD.