Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 octobre 2005 Cassation partielle
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que la société Total exploite
à Mardyck une raffinerie, installation classée autorisée
par arrêté préfectoral du 23 septembre 1982 ; que, du 2 avril
2002 à 23 heures au 3 avril à une heure du matin, la station de
surveillance de la qualité de l'air implantée dans cette commune
a enregistré une pollution de 921 micro-grammes de dioxyde de soufre par
m3 d'air, supérieure au seuil d'alerte de la population ; qu'aux multiples
demandes d'information adressées par l'inspection des installations classées
au cours de la matinée du 3 avril, l'exploitant de la raffinerie n'a répondu
qu'à 15 heures 30 en évoquant le dérèglement d'une
unité de désulfuration qui serait maîtrisé en quelques
heures ; que le préfet a déclenché à 19 heures 45
la procédure d'alerte du public ; que l'épisode polluant a pris
fin à 3 heures le jour suivant, sans que le plafond d'émission de
dioxyde de soufre imposé à la raffinerie par son arrêté
d'autorisation ait été dépassé en moyenne journalière
; que Patrick F..., Serge E... et Christian G..., respectivement directeur, responsable
de la production et chef du département "qualité" de la
raffinerie, ont été cités à la demande du ministère
public devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en danger autrui et omis
d'adresser dans les meilleurs délais à l'inspection des installations
classées la déclaration relative à l'incident survenu du
fait du fonctionnement de la raffinerie ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du
Code pénal ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de mise en danger d'autrui,
l'arrêt retient, notamment, qu'il n'est produit aucune expertise scientifique
au soutien de l'action publique et qu'en revanche, une étude réalisée
à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut
à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
Qu'en effet, le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal
n'est constitué que si le manquement défini par cet article a été
la cause directe et immédiate d'un risque de mort ou de blessures graves
auquel autrui a été exposé ;
D'où il suit que le moyen ne ne peut être accueilli ;
(…)
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 250 p. 880
RSC 2006-01, n° 1, chroniques, 4, p. 68, observations Yves MAYAUD.