Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 mars 1999 Rejet
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian
D. et Laurent O. ont provoqué une avalanche, dans une station de
sports d'hiver, en pratiquant le " surf " sur une piste interdite par
un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs
; que Christian D. a récidivé 2 jours plus tard ; que tous
2 sont poursuivis pour mise en danger délibérée d'autrui;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits
reprochés, la cour d'appel retient que les services météorologiques
signalaient, le jour des premiers faits, un risque maximum d'avalanche ; qu'elle
relève que les intéressés, pratiquants expérimentés,
se sont engagés sur une piste barrée par une corde et signalée
par des panneaux d'interdiction réglementaires, en dépit d'une mise
en garde du conducteur du télésiège ; qu'elle ajoute que
les 2 " surfeurs " n'avaient pas une vue globale du site et que la coulée
de neige est passée à proximité d'un groupe de pisteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation
souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de
l'article 223-1 du Code pénal, sans encourir le grief allégué
;
Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction résulte
du caractère manifestement délibéré de la violation
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un
risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 34 p. 77
JCP G, 1999-10-27, n° 43, p. 1936, note J.-M. DO CARMO SILVA.
Dalloz, 2000-01-27, n° 4, p. 81, note M.-C. SORDINO et A. PONSEILLE.
RSC 1999, p. 581, obs. Mayaud ; RSC 1999, p. 808, obs. Bouloc