Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 mars 1999
Rejet
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian D. et Laurent O. ont provoqué une avalanche, dans une station de sports d'hiver, en pratiquant le " surf " sur une piste interdite par un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs ; que Christian D. a récidivé 2 jours plus tard ; que tous 2 sont poursuivis pour mise en danger délibérée d'autrui;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits reprochés, la cour d'appel retient que les services météorologiques signalaient, le jour des premiers faits, un risque maximum d'avalanche ; qu'elle relève que les intéressés, pratiquants expérimentés, se sont engagés sur une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d'interdiction réglementaires, en dépit d'une mise en garde du conducteur du télésiège ; qu'elle ajoute que les 2 " surfeurs " n'avaient pas une vue globale du site et que la coulée de neige est passée à proximité d'un groupe de pisteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du Code pénal, sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 34 p. 77
JCP G, 1999-10-27, n° 43, p. 1936, note J.-M. DO CARMO SILVA.
Dalloz, 2000-01-27, n° 4, p. 81, note M.-C. SORDINO et A. PONSEILLE.
RSC 1999, p. 581, obs. Mayaud ; RSC 1999, p. 808, obs. Bouloc