Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 octobre 2004 Rejet
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, le 8 juillet 2000, vers 15 heures 30, à
Cornillon-Confoux (Bouches-du-Rhône), un feu s'est déclaré
au cours du moissonnage d'un champ de blé au moyen d'une moissonneuse-batteuse
conduite par un salarié d'Olivier X..., locataire de la machine en crédit-bail
; qu'en raison de la sécheresse et du vent, le feu s'est rapidement propagé
sur une surface de 754 hectares, nécessitant l'intervention de 600 pompiers
au sol ; que, vers 19 heures, deux d'entre eux, Olivier Y... et Pierre B..., n'ont
pas échappé à un front de flammes, qui les a surpris, et
ont trouvé la mort ; qu'Olivier X... a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel du chef d'homicides involontaires ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt, après
avoir constaté que le moteur encrassé de la moissonneuse-batteuse
avait provoqué, en raison d'une mauvaise combustion, la projection des
particules incandescentes à l'origine de l'incendie, retient que le prévenu,
qui n'avait pas fait contrôler la machine agricole par un concessionnaire
de la marque, comme le prévoyait la notice technique en sa possession,
et qui avait fait moissonner, en période de sécheresse et par vent
fort, un champ bordant la forêt, a contribué à créer
la situation ayant permis la réalisation du dommage ;
que les juges en concluent qu'Olivier X... a commis deux fautes caractérisées
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'en
sa qualité d'exploitant agricole de la région il ne pouvait ignorer
;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a
souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause,
a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa
4, et 221-6 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 235 p. 844