Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 29 octobre 2002 Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date
du 14 septembre 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à
6 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, et a prononcé
sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits, ainsi
que la note en délibéré de l'avocat du demandeur ;
(…) Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madeleine C.,
épouse Y..., agée de 64 ans, dotée d'une double prothèse
des hanches et ayant récemment subi un stripping veineux des jambes, est
décédée d'une embolie pulmonaire massive consécutive
à une thrombose bilatérale des vaisseaux poplité survenue
cinq jours après une intervention de chirurgie esthétique effectuée
par Jacques X... et consistant en un lifting cervico-facial, une reprise des paupières
inférieures et supérieures et une liposuccion associée à
un lifting de la face interne des cuisses ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'homicide involontaire,
la juridiction du second degré prononce par les motifs repris aux moyens
;
Qu'elle retient notamment, à sa charge, comme "faute essentielle
et déterminante" ayant directement entraîné le décès,
la décision d'intervention et la conduite d'ensemble du processus opératoire
sans qu'ait été suffisamment examiné et pris en compte le
risque avéré de thrombose présenté par la victime
en raison de son âge et de ses antécédents ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte
que Jacques X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient
compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié
sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal,
tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet
2000 que dans leur rédaction issue de cette loi ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 196 p. 728
RSC 2003, p. 330, obs. Mayaud